1996000453 30 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants
" Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de sécurité, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, les mentions visées aux alinéas 1er, 2 et 3 sont reprises au sein même du contrat de sécurité. Dans ce cas, le Ministre de la Justice co-signe le contrat de sécurité.
Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de prévention, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, la convention visée à l'alinéa 1er se présente sous la forme d'un avenant au dit contrat de prévention. "
Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant
" Le paiement de l'intervention financière s'effectue par tranches provisionnelles mensuelles, le solde étant calculé dans le courant de l'année suivante, sauf en ce qui concerne les communes bénéficiant d'un contrat de sécurité, pour lesquelles les modalités de paiement de l'intervention financière sont celles prévues par l'arrêté royal du 10 juin 1994 précité. "
Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants
" Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de sécurité, les mentions visées aux alinéas 3 et 4 sont reprises au sein même du contrat de sécurité.
Pour les communes demanderesses qui bénéficient déjà d'un contrat de prévention, la convention visée à l'alinéa 1er se présente sous la forme d'un avenant au dit contrat de prévention. "
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Le paiement de l'intervention financière s'effectue par tranches provisionnelles mensuelles, le solde étant calculé dans le courant de l'année suivante, sauf en ce qui concerne les communes bénéficiant d'un contrat de sécurité, pour lesquelles les modalités de paiement de l'intervention financière sont celles prévues par l'arrêté royal du 10 juin 1994 précité.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 29 de la Constitution;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, et notamment les articles 69 et 70;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de fixer au plus tôt les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'aides financières pour le recrutement de personnel civil supplémentaire pour la réalisation de projets de prévention de la criminalité et d'accompagnement de mesures judiciaires alternatives;
Considérant que les règles d'attribution des aides financières visées par le présent arrêté doivent pouvoir déjà s'appliquer pour l'année 1996;
Considérant, en effet, que ces règles d'attribution tiennent compte de la volonté du Gouvernement de subsidier des projets intégrés et cohérents dans le cadre des contrats de sécurité et qu'il convient à cet égard de simplifier et d'uniformiser les procédures administratives et financières au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons