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1996000446 BE

1996000446 20 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996000446

§ 1. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, le 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° dont le corps de police assure, ensemble avec la gendarmerie et, le cas échéant, un ou plusieurs autres corps de police communale, toutes les tâches de la composante policière de base sur un territoire délimité par le Ministre de l'Intérieur, ou encore, jusqu'au 1er mai 1997, dont le corps de police, soit assure un service d'intervention permanent de 24 heures sur 24 pendant toute l'année, seul ou en coopération, soit est lié par un accord de coopération conclu conformément à l'article 45, alinéa 2, 1°, de la loi sur la fonction de police, permettant une augmentation significative de la disponibilité du corps de police. "

§ 2. L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Les communes de la région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme "assurant un service de police à part entière" si leur corps de police assure un service d'intervention permanent 24 heures sur 24 pendant toute l'année. "

BE Justel 1996000446

Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre de l'Intérieur alloue annuellement aux communes qu'il a désignées, conformément à l'article 3, une subvention pour la réalisation d'un programme permettant la mise en oeuvre d'une politique de sécurité intégrée au niveau local, au sujet duquel un contrat a été conclu entre l'autorité fédérale et les communes concernées. "

BE Justel 1996000446

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 et 70;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de fixer au plus vite les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'aides financières pour le recrutement de personnel supplémentaire, afin qu'elles puissent disposer du temps nécessaire pour pouvoir s'y conformer;

Considérant que les règles d'attribution des aides financières visées par le présent arrêté s'appliquent déjà pour l'année 1996;

Considérant, en outre, que les crédits prévus pour l'octroi de ces aides financières ne pourront être utilisés par les communes à défaut pour celles-ci d'avoir eu la possibilité de faire adopter en temps utile par le conseil communal la décision de collaborer avec les autres services de police générale ainsi que d'opérer les planifications budgétaires nécessaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature vise à adapter les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, en vue de renforcer le fonctionnement des services de police et d'améliorer leur coordination, et ce pour une meilleure sécurité des citoyens.

A cet égard, les principes de base qui sous-tendaient l'arrêté royal du 10 juin 1994 restent d'application, à savoir que les villes et communes doivent, pour pouvoir bénéficier des aides financières dont question, avoir fourni des efforts significatifs en matière de sécurité et assurer un service de police à part entière.

Discussion des articles

L'article 1er adapte les conditions auxquelles une commune doit satisfaire pour que le service de police qu'elle fournit soit considéré comme un service de police à part entière.

Il s'agit de deux conditions auxquelles il doit être satisfait cumulativement.

Tout comme dans la définition prévue par l'arrêté royal du 10 juin 1994, la première condition est que la commune assurant un service de police à part entière dispose d'un corps de police dont l'effectif du personnel répond à la norme minimale de sécurité.

La deuxième condition est que le corps de police doit assurer, ensemble avec la gendarmerie et, le cas échéant, un ou plusieurs autres corps de police communale, toutes les tâches de la composante policière de base sur un territoire délimité par le Ministre de l'Intérieur.

A cet égard, la composante policière de base, autrement appelée fonction de police de base, fait référence à un concept d'exécution policière des tâches, orienté vers la population, et qui peut se définir comme suit

" concept relatif à l'approche et à l'exécution policière des tâches, axé sur les sentiments et les problèmes d'insécurité de la population dans un territoire donné, et qui se traduit par une police visible, accessible et abordable, qui a pour but de résoudre les problèmes d'insécurité en concertation avec les autorités locales et la population ainsi qu'avec toutes les autres instances ou organisations qui peuvent y contribuer. "

Les tâches de cette composante policière de base ne se résument donc pas aux équipes permanentes d'intervention et de pointe, mais ont également trait à l'accessibilité des services de police (accueil, points de contact, dispatching, ...), aux activités de patrouilles nécessaires, à la fonction de recherche locale, au travail de quartier et de secteur, aux services de circulation routière et à l'intégration des activités de police dans la politique de sécurité locale.

Afin d'assurer la transition entre les conditions anciennement requises pour qu'une commune soit considérée comme assurant un service de police à part entière, et celles édictées par le présent projet d'arrêté, l'article 1er mentionne expressément que les anciennes conditions restent d'application jusqu'au 1er mai 1997.

Cela signifie donc que, jusqu'à cette date, les communes qui satisfaisaient aux conditions pour l'octroi d'aides financières pour le recrutement de personnel supplémentaire, telles qu'édictées par l'arrêté royal du 10 juin 1994, peuvent continuer à en bénéficier et ce même si elles ne satisfont pas directement aux conditions nouvellement édictées pour qu'une commune soit considérée comme assurant un service de police à part entière.

Par ailleurs, les communes qui ne satisfaisaient pas aux anciennes conditions, mais qui répondent aux nouvelles exigences peuvent également désormais bénéficier des aides financières dont question dans cet arrêté.

Enfin, en ce qui concerne les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lesquelles, vu leur spécificité, ne sont concernées ni par la norme minimale de sécurité ni par le nouveau mode de collaboration policière visé à l'article 1er, 2°, elles doivent satisfaire à la condition d'assurer un service d'intervention permanent de 24 heures sur 24 pendant toute l'année.

L'article 2 du projet d'arrêté royal traite du champ d'application des contrats de sécurité.

Il est ainsi fait appel à la notion de politique de sécurité intégrée, ce qui signifie que l'insécurité objective ainsi que le sentiment subjectif d'insécurité de la population, lesquels portent atteinte à la qualité de la vie, sont appréhendés d'une manière intégrée, où les mesures prises dans le domaine social sont également cordonnées au maximum.

Plus précisément, une politique de sécurité intégrée suppose la combinaison de diverses approches

- les causes de l'insécurité doivent être éliminées de façon proactive;

- il convient de veiller de façon préventive à prévenir et limiter les infractions aux prescriptions en matière de sécurité;

- des mesures préparatoires doivent être prises afin de combattre les situations d'insécurité;

- il convient d'intervenir avec les moyens répressifs adéquats face à des agissements portant atteinte à la sécurité;

- une attention particulière doit être portée aux victimes de délits

Qui plus est, il convient de bâtir des liens de collaboration entre les services communaux, la police, les services d'incendie, la Justice, les entreprises, les commerçants et la population.

Par ailleurs, l'article 2 permet l'élargissement du nombre de Ministres fédéraux cosignataires des contrats de sécurité en mentionnant que ces contrats sont conclus "entre l'autorité fédérale et les communes concernées".

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE.

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