1996000397 12 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1996 et mise à jour au 03-10-1996.)
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est complété comme suit
" et le cas échéant la déclaration par la personne concernée de l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial conclu avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises à un régime matrimonial et l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été reçu ".
L'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est complété par un troisième alinéa libellé comme suit
" Lorsque la demande d'extrait ou de certificat porte sur l'une des informations visées aux (10°, pour ce qui concerne la déclaration relative à l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial passé entre personnes n'étant pas soumises à un régime matrimonial, en ce compris l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été reçu, 16° ou 22°) de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, le demandeur n'est pas tenu, par dérogation à l'article 3, d'établir que la délivrance du document est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi. Il doit néanmoins justifier, auprès de l'officier de l'état civil ou de l'agent délégué à cet effet, que la communication de l'information lui est indispensable. Au cas où l'officier de l'état civil refuse de reconnaître ce caractère indispensable, le collège des bourgmestre et échevins statue sur le bien-fondé de la demande à la requête de l'intéressé. " <AR 1996-09-05/32, art. 1, 002; En vigueur : 03-10-1996>
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifiée par la loi du 24 mai 1994 et par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, notamment l'article 2, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1993, notamment l'article 4;
Considérant que plusieurs communes ont pris l'initiative de consigner dans un registre spécialement constitué à cette fin, les contrats patrimoniaux passés entre deux ou plusieurs personnes;
Considérant que ces initiatives ne reposent sur aucun fondement réglementaire spécifique; qu'il convient d'instaurer une procédure uniforme visant à constater l'existence de tels contrats et applicable à l'ensemble du pays;
Considérant qu'il importe dès lors de compléter la mention relative à l'état civil par la déclaration facultative de l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial;
Considérant que ces dernières informations, de même que celle relative au choix d'un mode de sépulture ainsi que celle relative à la transplantation d'organes sont introduites à l'initiative des personnes intéressées dans le but de leur donner une certaine publicité; que la communication de ces informations à des tiers qui justifient que ces informations leur sont indispensables ne porte donc pas atteinte à la vie privée de ces personnes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-09-1996 publié le 03-10-1996
Article modifié : 2