1996000342 30 JUIN 1996. - Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique.
Texte législatif (4 Articles)
Dans le cadre de leur activité de recherche sur le comportement des électeurs, l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'extension dans le temps de l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limitée à la période de cinq années qui précède la communication de ces informations.
L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national et visées aux alinéas 1er et 2 est autorisée aux seules fins énumérées ci-après
1° pour la vérification des adresses de 2 000 électeurs francophones (maximum) domiciliés dans la Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où ces électeurs ont participé à une enquête portant sur leur comportement lors des élections du 24 novembre 1991 et seront invités à participer à l'activité de recherche faisant l'objet du présent arrêté;
2° pour le tirage sur une base aléatoire d'un nouvel échantillon de 2 000 électeurs francophones domiciliés dans la Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale;
3° pour la vérification des adresses de 2 900 électeurs néerlandophones domiciliés dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où ces électeurs ont participé à une enquête portant sur leur comportement lors des élections du 24 novembre 1991 et seront invités à participer à l'activité de recherche faisant l'objet du présent arrêté;
4° pour le tirage sur une base aléatoire d'un nouvel échantillon de 3 000 électeurs néerlandophones domiciliés dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.
La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur de l'Université Catholique de Louvain et au recteur de la "Katholieke Universiteit Leuven".
Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, du Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la Politique (en abrégé, PIOP.) de l'Université Catholique de Louvain et de l'Interuniversitair Steunpunt politieke opinieonderzoek" (en abrégé, ISPO.) de la "Katholieke Universiteit Leuven", ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 3.
La liste des membres du personnel visés à l'alinéa précédent est dressée pour la première fois dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, puis chaque année, à la date du 1er octobre. Dès qu'elle a été établie, elle est transmise à la Commission de la protection de la vie privée.
Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les trois mois qui suivent les prochaines élections législatives fédérales et au plus tard le 31 décembre 1999.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 et 6;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 148;
Vu l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 2, a);
Vu la décision du 10 juillet 1995 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche envisagée par l'Université Catholique de Louvain et par la " Katholieke Universiteit Leuven", pour laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;
Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par l'Université Catholique de Louvain et par la " Katholieke Universiteit Leuven", il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;
Vu l'avis n° 30/95 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 novembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que pour pouvoir mener à bien l'activité de recherche qu'elles envisagent d'effectuer sur le comportement des électeurs, il est impérieux que l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" puissent traiter les données qu'elles auront reçues en communication du Registre national dans les plus brefs délais, l'activité dont question portant sur les élections du 21 mai 1995;
Sur la proposition de Notre Min
istre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations dans le cadre d 'une enquête portant sur le comportement des électeurs.
Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le "Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la Politique", en abrégé, PIOP., de l'Université Catholique de Louvain et l"'Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek", en abrégé, ISPO., de la "Katholieke Universiteit Leuven" sont plus particulièrement chargés de cette enquête.
L'enquête dont question a lieu à l'initiative de l'Etat fédéral et est réalisée conjointement par les centres de recherche de l'UCL. et de la KUL. Elle implique la collecte de données sur les attitudes et les comportements politiques lors des élections du 21 mai 1995, auprès de 10 000 électeurs environ, dont 5 000 avaient déjà fait l'objet d'une enquête en 1991.
Les données recueillies sont destinées à comparer l'évolution dans le temps de ces attitudes et comportements. Afin de pouvoir mesurer cette évolution, les électeurs ayant accepté de collaborer à une enquête similaire en 1991 seront à nouveau interrogés. En outre, un nouvel échantillon de 5 000 électeurs sera nécessaire afin de sauvegarder la représentativité de l'enquête en tenant compte des refus de coopérer, de la disparition de répondants dans les cohortes les plus âgées et de l'arrivée de nouveaux électeurs.
L'objectif de l'enquête consiste
1° à constituer sous forme anonyme une base de données mise à la disposition des chercheurs scientifiques et des utilisateurs du secteur non-marchand tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Belgique;
2° à utiliser les données pour une analyse scientifique dans le cadre des travaux du PIOP.-ISPO. et d'autres institutions scientifiques.
Chacun des organismes de recherche sollicite la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (les nom et prénoms), 2° (le lieu et la date de naissance), 3° (le sexe), 5° (la résidence principale) et 6° (le lieu et la date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée.
La communication des modifications successives apportées à ces informations (historique), s'avère également nécessaire.
Etant donné que la collaboration des électeurs ayant participé à l'enquête de 1991 est à nouveau requise, l'article 1er, alinéa 2, du projet limite à une période de cinq années l'extension dans le temps de l'accès à ces modifications.
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, il est précisé, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci doivent être effacées ou détruites dans les trois mois qui suivent les prochaines élections législatives fédérales et au plus tard le 31 décembre 1999.
Le Gouvernement s'est également assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent
1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité en ceci notamment que
- les deux universités sont dotées de la personnalité juridique;
- les organismes disposent du personnel et du matériel nécessaires;
- les collaborateurs scientifiques du PIOP. et de l'ISPO. ont signé une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des données communiquées par le Registre national. Cette déclaration sera conservée en annexe de leur contrat d'emploi;
- les centres de recherche concernés ont pris l'engagement de se soumettre au contrôle organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée;
- il ne sera pas fait appel à la sous-traitance;
- deux fichiers distincts seront tenus : un fichier contenant les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale), de la loi précitée du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données spécifiques à l'enquête. Ces fichiers sont strictement séparés l'un de l'autre. Seuls les collaborateurs scientifiques du PIOP. et de l'ISPO. spécialement désignés à cet effet disposeront de la clef permettant de mettre ces fichiers en relation;
- seules des informations à caractère anonyme seront diffusées;
2° le préambule de l'arrêté en projet se réfère expressément aux dispositions ci-après
- les articles 4, 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
- l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations collectées.
La Commission de la protection de la vie privée à émis, le 10 novembre 1995, un avis favorable sur le projet d'arrêté, sous réserve de quelques observations dont il a été tenu compte. Les informations manquantes ont par ailleurs été réclamées à l'UCL. et à la KUL. et transmises à la Commission.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
X AVIS N° 30/95 DU 10 NOVEMBRE 1995 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.
Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national dans le cadre d'une activité de recherche portant sur le comportement des électeurs.
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b, modifié par les lois du 19 juillet 1991 et du 8 décembre 1992;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 12 octobre 1995;
Vu le rapport de M. E. Van Hove, Emet, le 10 novembre 1995, l'avis suivant
I. Objet de l'avis.
La demande d'avis concerne le premier arrêté royal élaboré en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 établissant la procédure par laquelle des organismes scientifiques peuvent obtenir communication d'informations du Registre national à des fins de recherche.
L'arrêté royal du 3 avril 1995 détermine les conditions suivantes
a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (art. 1er)
1. être doté de la personnalité juridique;
2. disposer du personnel et de l'infrastructure nécessaires à la recherche scientifique;
3. engager le personnel par écrit à respecter le caractère confidentiel des données du Registre national;
4. recourir à la sous-traitance de manière très restrictive;
5. se soumettre au contrôle;
6. stocker les données nominatives séparément en indiquant le nom des personnes qui ont accès à ces données;
7. ne diffuser que des informations anonymes lors de la communication des résultats aux tiers;
b) En ce qui concerne la recherche (art. 2)
8. être reconnue par le Ministre de la Politique scientifique comme étant d'intérêt scientifique.
La demande doit être adressée au Ministre de l'Intérieur et être accompagnée de toutes pièces prouvant que les conditions énumérées ci-dessus ont été remplies. En outre, la demande doit être accompagnée des statuts de l'organisme.
L'arrêté royal accordant l'autorisation doit mentionner
1. les numéros des données du Registre national pouvant être communiquées;
2. le but de la communication;
3. le délai de conservation autorisé;
4. les modalités de sous-traitance et l'identité des gestionnaires;
5. la date à laquelle la Commission a émis son avis.
La demande émane du "Point d'appui interuniversitaire sur l'opinion publique et la politique", une initiative du gouvernement fédéral. Ce groupe de recherche a été créé pour permettre aux chercheurs attachés à l'Université Catholique de Louvain et à la "Katholieke Universiteit Leuven" de collaborer. Ces deux universités ont une personnalité juridique et font une demande, chacune pour ce qui concerne son besoin spécifique de données du Registre national. La communication de données du Registre national est demandée, d'une part, pour actualiser les adresses des correspondants déjà interrogés en 1991 et, d'autre part, pour compléter les deux échantillons de nouveaux correspondants tirés au sort. En vue des prochaines élections, après lesquelles les mêmes correspondants seront à nouveau interrogés, le délai de communication est fixé à trois mois à dater de ces élections, pour permettre un nouvelle mise à jour des adresses.
II. Examen de la demande.
Il ressort du dossier introduit que les conditions posées sont remplies. Toutefois, les demandes ne sont pas accompagnées des statuts des organismes qui demandent la communication, comme l'exige l'article 5 de l'arrêté royal précité.
Le dossier décrit sommairement les moyens techniques qui seront mis en oeuvre pour la réalisation des travaux de recherche.
Les informations sur la nature de l'équipement informatique qui sera utilisé, son niveau de protection et le fait de savoir s'il se situe dans un réseau ouvert sont également des facteurs déterminants pour la protection des données fournies à ces organismes. La Commission propose que ces informations soient encore communiquées à elle-même et au Ministre de l'Intérieur.
III. Discussion article par article.
A. Intitulé.
L'intitulé du projet d'arrêté royal définit la recherche nécessitant la communication de données du Registre national comme "une activité de recherche portant sur le comportement des électeurs". Cette définition est peu précise. Il serait préférable de dire : "une activité de recherche longitudinale portant sur les comportements politiques et le comportement électoral en Belgique".
B. Article 2.
Dans la version néerlandaise du texte de l'alinéa 3, il faut remplacer le mot "voorafgaat" par "volgt", conformément à la version française.
C. Article 3.
L'alinéa 2 peut prêter à confusion. Une communication à des tiers doit toujours être exclue, également lorsqu'il s'agit de données qui ne peuvent plus être utilisées (par exemple, les adresses des personnes interrogées qui refusent de participer à la recherche). La phrase suivante suffit:" Elles ne peuvent pas être communiquées aux tiers".
Par ces motifs,
La Commission, sous réserve des remarques formulées précédemment, émet un avis favorable.
Le secrétaire,
(signé) J. Paul.
Le président,
(signé) P. Thomas.