1996000324 16 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 5 février 1985 déterminant les catégories auxquelles appartiennent les brigades de gendarmerie et les détachements de la prévôté auprès des Forces belges en Allemagne.
Texte législatif (2 Articles)
L'arrêté ministériel du 5 février 1985 déterminant les catégories auxquelles appartiennent les brigades de gendarmerie et les détachements de la prévôté auprès des forces belges en Allemagne, modifié par les arrêtés ministériels des 18 septembre 1989 et 9 décembre 1993, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.
Bruxelles, le 16 avril 1996.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment le chapitre IV dont l'intitulé a été modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996 et l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991 et 25 février 1996;
Vu le protocole n° 22 du 16 juin 1995 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 11 de l'arrêté royal du 25 février 1996 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie et d'autres dispositions pécuniaires, modifie l'article 29 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, et par suite abroge la notion de "catégories de brigades ou de détachements de la prévôté de la gendarmerie"; que cette modification entre en vigueur le 1er juillet 1995; qu'il importe donc de mettre sans retard toutes les dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983, en conformité avec le contenu modifié de cet article,
Arrête