1996000314 18 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant le modèle 3 annexé à l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité
Texte législatif (4 Articles)
Le modèle 3 annexé à l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité est remplacé par le modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Les vignettes adhésives conformes à l'ancien modèle restent valables jusqu'au moment où elles doivent être remplacées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe. Modèle.
(Dessin non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 27-06-1996, p. 17701).
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, modifié par la loi du 24 mai 1994;
Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986;
Considérant que la réduction du format de la vignette adhésive apposée par la commune au verso de la carte d'identité est de nature à améliorer le contrôle des éléments de sécurité qu'elle comporte;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le nouveau modèle de vignette adhésive doit être utilisé à partir du 1er octobre 1996 et que les communes doivent pouvoir disposer en temps utile d'un stock suffisant de celles-ci;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer la vignette apposée actuellement au verso de la carte d'identité par une vignette de dimensions plus réduites de manière à ce que certaines impressions de sécurité visées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 puissent être examinées aussi bien à partir du recto que du verso de la carte et que la concordance puisse ainsi en être constatée.
Si la carte d'identité a pu pendant dix ans résister remarquablement à toute tentative de contrefaçon ou de falsification en raison des sécurités qui, dès l'origine avaient été prévues, on constate aujourd'hui que l'évolution de la technologie dans les domaines de la photocopie et du scanning exige que ces sécurités soient renforcées. La réduction de la dimension de la vignette adhésive constitue une des mesures complémentaires prévues.
En même temps, d'autres mesures de sécurité seront également ajoutées, notamment l'utilisation
- d'encre variable;
- d'encre réagissant à une source infrarouge;
- de micro-lettres.
Ces différentes mesures seront appliquées en même temps que la nouvelle vignette adhésive.
La date du 1er octobre 1996 est envisagée pour ces modifications: à partir de cette date, en effet, débute le remplacement massif des cartes d'identité atteignant la péremption de dix ans, c'est-à-dire, émises à partir du 1er octobre 1986.