1996000216 29 MARS 1996. - Arrêté royal autorisant le Ministre du Gouvernement wallon ayant le développement rural dans ses attributions, ainsi que certains agents de l'Office wallon de développement rural, à accéder au Registre national des personnes physiques.
Texte législatif (5 Articles)
Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes détentrices d'un droit sur des parcelles de terrain comprises dans le périmètre d'un remembrement
1° le Ministre du Gouvernement wallon ayant le développement rural dans ses attributions;
2° l'Administrateur général de l'Office wallon de développement rural;
3° les membres du personnel dudit Office qui ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par l'Administrateur général, dans la mesure où compte tenu des fonctions qu'ils y exercent, ils doivent nécessairement prendre connaissance des informations précitées.
Alinéa 2. Le texte néerlandais de la phrase introductive serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre;
Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;
J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs d'Etat section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.
La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de développement rural du statut de service à gestion séparée, notamment l'article 2;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Il s'agit en l'occurrence d'autoriser l'Office wallon de développement rural, service à gestion séparée au sein du Ministère de la Région wallonne, à accéder aux informations enregistrées dans le Registre national et visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de ladite loi.
Il apparaît que l'accès aux données du Registre national est indispensable pour permettre au personnel de l'Office wallon de développement rural d'effectuer le travail administratif requis par les opérations de remembrement. L'accès augmente la fiabilité des informations recueillies, contribue à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permet des mises à jour régulières des fichiers.
Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour ce service de disposer des neuf données du Registre national. Les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 8°, doivent obligatoirement être mentionnées dans l'acte de remembrement. Le lieu et la date du décès (6°) sont des données essentielles dans la mesure où, si en cours de procédure, un décès intervient, il faut pouvoir régler les héritages. La profession (7°) est utile à connaître pour l'orientation à donner au relotissement et dans l'analyse du report des baux à ferme sur le nouveau parcellaire. La composition du ménage (9°) doit être connue pour prendre contact avec les héritiers, en cas de décès au cours de l'opération de remembrement. Enfin, la nationalité (4°) est utile à connaître lorsque le propriétaire est un ressortissant étranger non établi en Belgique.
Le droit d'accès doit à l'évidence être organisé dans les limites des besoins et missions spécifiques des services de l'Office wallon de développement rural et dans le respect des règles de protection des données qui sont prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Conformément aux précisions de l'article 2, les titulaires de l'autorisation visée à l'article 1er envisagent de n'utiliser ces informations qu'à des fins de gestion interne. La gestion interne implique notamment la circulation de ces informations dans les services de l'Office concerné.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Il va sans dire qu'en déléguant aux membres du personnel l'accès au Registre national, l'Administrateur général devra avoir égard, non seulement à l'intérêt du service, mais aussi et surtout aux intérêts des personnes auxquelles les informations enregistrées au Registre national sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées avec discrétion. Dès lors, le nombre de délégations sera forcément limité.
Afin de garantir la confidentialité des informations collectées, l'accès à la banque de données sera organisé via des terminaux utilisés exclusivement par les agents de l'Office désignés par ou en vertu de l'arrêté d'autorisation.
Il se justifie d'autoriser dans le chef des services de l'Office wallon de développement rural l'accès aux données concernées afin de répondre aux exigences
- de la loi du 22 juillet 1970 organisant le remembrement légal des biens ruraux;
- de la loi du 12 juillet 1976 organisant le remembrement légal des biens ruraux lors de l'exécution de travaux de grande infrastructure;
- de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 5 octobre 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "concernant l'accès au Registre national de l'Office wallon de développement rural", a donné le 11 décembre 1995 l'avis suivant
Examen du projet.
Intitulé
L'intitulé ne traduit qu'imparfaitement le contenu de l'arrêté en projet. En effet, outre certains agents de l'OWDR., il autorise également le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions à accéder au registre.
Le texte suivant est proposé
"Arrêté royal autorisant le Ministre du Gouvernement wallon ayant le développement rural dans ses attributions, ainsi que certains agents de l'Office wallon de développement rural, à accéder au Registre national des personnes physiques".
Préambule
1. A l'alinéa 1er, il convient d'écrire : "notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;".
2. A l'alinéa 2, le considérant peut être maintenu dans la mesure où y est mentionné le texte énumérant les missions de l'OWDR. pour lesquelles l'accès au registre peut être admis. On y ajoutera les mots "notamment l'article 2".
Dispositif
Afin de permettre à la Commission de la protection de la vie privée d'exercer un contrôle efficace et d'en harmoniser les modalités d'exercice à l'égard de l'ensemble des autorités autorisées à accéder au Registre national, il convient de compléter l'arrêté royal en projet par une disposition rédigée comme suit
"La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée" .