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1996000144 BE

1996000144 4 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de fonds utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1996000144

L'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 1er rédigé comme suit

"Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux véhicules utilisés par une entreprise de gardiennage ou un service de gardiennage

1° pour le transport en vrac de valeurs négociables neutralisables;

2° pour le transport de valeurs négociables non neutralisables;

3° pour le transport mixte de valeurs négociables."

BE Justel 1996000144

L'article 2 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 2 rédigé comme suit

"Article 2. Les prototypes des véhicules de transport visés au présent arrêté sont homologués par une commission d'experts dont le Ministre de l'Intérieur fixe la composition et le fonctionnement.

Le Ministre de l'Intérieur arrête la procédure d'homologation."

BE Justel 1996000144

A l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité, le 15° est remplacé par un 15° nouveau, rédigé comme suit

"être pourvu d'un équipement réduisant au maximum tout risque trottoir".

BE Justel 1996000144

L'article 6 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 6, rédigé comme suit

"Article 6.Le véhicule est équipé d'un système de traçage permettant de suivre sa progression à distance depuis un terminal et de détecter les situations anormales."

BE Justel 1996000144

L'article 8 de l'arrêté royal du 27 février 1992 précité est remplacé par un article 8 nouveau, rédigé comme suit

"Article 8. § 1. Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage présentent à l'homologation un prototype des véhicules dont elles font usage pour les transports de valeurs visé au présent arrêté.

§ 2. Préalablement à l'examen du prototype par la commission, le demandeur présentera le véhicule aux tests prévus dans la procédure visée à l'article 2 du présent arrêté.

Ces tests seront effectués par les organismes de certification agréés par le Ministre de l'Intérieur, aux frais du demandeur.

§ 3. Les résultats des tests seront fournis à la commission. Celle-ci pourra examiner le véhicule présenté à l'homologation.

§ 4. L'homologation du prototype donne lieu à la délivrance d'une attestation d'homologation établie par le Ministre de l'Intérieur sur base de la décision motivée de la commission. Chaque véhicule conforme au prototype homologué sera doté d'une copie de l'attestation d'homologation, délivrée par le Ministre de l'Intérieur et mentionnant le numéro de châssis et d'immatriculation du véhicule concerné.

Cette copie doit toujours se trouver à bord du véhicule et être présentée à toute réquisition des membres des services de police générale et des agents désignés en vertu de l'article 16 de la loi.

§ 5. Toute intervention majeure aux aménagements visés aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté entraîne l'obligation pour l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage, d'en informer la commission, qui pourra procéder à une inspection et, si elle le juge utile, demander de nouveaux tests.

§ 6. La non-conformité d'un véhicule aux conditions arrêtées dans le présent arrêté ou au prototype homologué entraîne le retrait immédiat du document visé au § 4, alinéa 2."

BE Justel 1996000144

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment les articles 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5, et 9;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de fonds utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté royal doit être pris dans les plus brefs délais eu égard à l'augmentation inquiétante des attaques violentes à l'encontre des transporteurs de fonds;

Considérant qu'il est indispensable de prendre des mesures visant à lutter contre cette criminalité et à protéger tant la sécurité des transporteurs que celle de la population;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de fonds utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage.

EXPOSE GENERAL

La modification de l'arrêté royal précité va de pair avec l'adoption d'un nouvel arrêté réglementant les méthodes pour le transport protégé de valeurs négociables et s'inscrit dans la nouvelle stratégie de sécurité destinée à prévenir les attaques de transports de fonds.

Le principe adopté est essentiellement dissuasif et vise à mettre en oeuvre des moyens technico-préventifs tels que les valeurs qui sont mises en circulation en dehors d'un lieu protégé, soient incorporées dans un système qui les rend impropres à l'usage dès qu'il y a tentative d'appropriation illicite.

Certains types de transport, à caractère exceptionnel, ne pourront cependant toujours se dérouler totalement selon ce principe. C'est pourquoi l'arrêté fixant des spécificités techniques pour les véhicules à blindage lourd doit être maintenu, en limitant son champ d'application aux seuls types de transport qui en justifient l'usage.

EXAMEN DES ARTICLES

- Article 1er

Les considérations qui précèdent motivent la modification apportée à l'article 1er et à l'article 3, 15°. Pour la définition des notions utilisées dans l'article 1er, il convient de se référer au rapport au Roi et au texte du projet d'arrêté remplaçant l'arrêté du 27 février 1992 réglementant les méthodes pour le transport protégé de valeurs. La notion de risque trottoir se définit, aux termes de l'arrêté royal nouveau régissant les méthodes de transport de valeurs comme étant le risque auquel sont subordonnées des valeurs qui, entre leur sortie du véhicule de transport et leur délivrance dans un lieu protégé ne sont pas couverts par un système de protection adéquat aux termes de ce même arrêté sur les méthodes.

- Article 3

La modification de l'article 2 et, en parallèle, à l'article 8, est motivée par le besoin d'alléger les procédures d'homologation.

La procédure est donc fixée par analogie avec ce qui se fait dans le domaine de l'approbation des systèmes d'alarme sur base de l'arrêté royal du 31 mars 1994 relatif à cette matière.

L'homologation serait donc confiée à la commission d'experts elle même plutôt qu'au Ministre de l'Intérieur et ce, sur base de tests qui seront effectués par plusieurs organismes de certification à la demande des entreprises et services de transport de fonds et à leurs frais.

- Article 5

La suppression du dernier alinéa vise, comme déjà précisé à tenir compte de l'évolution technologique actuelle, notamment dans le domaine des communications. Il n'est pas opportun en effet de limiter sans plus le recours à l'un ou l'autre moyen, l'essentiel étant d'atteindre le résultat escompté à savoir une couverture totale de l'itinéraire choisi.

- Article 6

Cette disposition devient sans objet : les cas dans lesquels le système de conteneurs décrit ici doit être utilisé sont en effet détaillés dans l'arrêté nouveau réglementant les méthodes pour le transport de valeurs négociables. Par contre, il y a lieu d'intégrer une technologie nouvelle qui vise à détecter les incidents, à les localiser, ce qui permet une intervention plus rapide des forces de l'ordre et une récupération du véhicule et de son contenu.

- Article 7

La suppression de l'alinéa 2 repose sur le motif invoqué pour l'article 6.

- Article 9

La mesure transitoire est prolongée d'un an. En effet, la commission d'homologation doit être installée et les organismes de certification doivent être désignés. Il n'est donc pas certain que les procédures d'homologation puissent être achevées avant le 1er janvier 1997 comme initialement prévu.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE.

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