1996000128 28 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, les mots " soixante mois " sont remplacés par les mots " septante-deux mois ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994 et l'article 100, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par la loi du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1994 et 7 avril 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 1995;
Vu le protocole n° 85/2 du 8 février 1996 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de prendre sans délai des mesures qui doivent permettre de réaliser une redistribution plus grande du travail, notamment par la promotion de l'interruption de la carrière professionnelle; qu'à cette fin, il importe que la prolongation, à six ans, de la durée maximale de l'interruption de la carrière professionnelle sorte ses effets dès le 1er janvier 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons