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1996000051 BE

1996000051 25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie et d'autres dispositions pécuniaires.

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 1996000051

L'article 1 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dénommés ci-après " les membres du personnel de la gendarmerie ".

BE Justel 1996000051

A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1991, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994 sont apportées les modifications suivantes

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Par dérogation au § 1, le traitement du candidat officier, commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant, est fixé dans les échelles suivantes

1° pour le candidat non visé aux 2° et 3° ci-après

540 922 - 793 052

3 1 x 15 885

4 2 x 23 275

5 2 x 22 275;

2° pour le candidat recruté étant porteur d'un diplôme ou certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, à l'exception de celui d'ingénieur civil

730 996 - 1 188 705

3 1 x 24 933

10 2 x 38 291;

3° pour le candidat recruté étant porteur d'un diplôme d'ingénieur civil

902 920 - 1 414 039

3 1 x 24 933

10 2 x 43 632. ";

2° l'article est complété par le paragraphe suivant

" § 4. Par dérogation aux § 1 et § 3, les candidats officiers promotion sociale, commissionnés au grade de sous-lieutenant, conservent le traitement dont ils bénéficient sur base du grade auquel ils sont nommés. ".

BE Justel 1996000051

Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, le montant " 40 080 " est remplacé par " 40 480 ".

BE Justel 1996000051

La section du chapitre II du titre I du même arrêté, comprenant l'article 14, modifié par les arrêtés royaux du 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1992 et 25 janvier 1994, est abrogée.

BE Justel 1996000051

Dans l'article 18, § 1, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, les mots " unités de circulation " sont remplacés par " unités spéciales de police de la route; ".

BE Justel 1996000051

L'article 21, § 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en soixantièmes.

Si le nombre réel des demi-journées payables est égal ou inférieur à trente, le nombre de soixantièmes dus est égal au nombre réel des demi-journées payables.

Si le nombre réel des demi-journées payables est supérieur à trente, le nombre de soixantièmes dus est égal à la différence entre soixante et le nombre des demi-journées non payables. ".

BE Justel 1996000051

A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990 et 16 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° la rubrique " prestations de service " est remplacée par la disposition suivante

" - " prestations de service " : les prestations effectuées en vertu de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et leurs arrêtés d'exécution et celles que le Ministre de l'Intérieur désigne comme prestations de service; ";

2° la rubrique " traitement " est remplacée par la disposition suivante

" - " traitement " : le traitement annuel brut ou lorsqu'elle trouve à s'appliquer, la rétribution garantie, telle que fixée, pour le mois durant lequel les prestations de service ont été effectuées, dans les échelles administratives reprises à l'annexe C au présent arrêté. ".

BE Justel 1996000051

L'article 27, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 octobre 1986, 4 septembre 1990 et 16 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Les montants des allocations par heure de prestations de service complète sont fixées comme suit

1° pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié : 145 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement;

2° pour les prestations de service effectuées durant la nuit : 32,5 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement. ".

BE Justel 1996000051

L'intitulé du chapitre IV du titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant

" CHAPITRE IV. - L'allocation de commandement.".

BE Justel 1996000051

L'article 29 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 29, § 1. Bénéficie d'une allocation annuelle de 75 000 francs, le titulaire d'un emploi de commandant d'un district ou d'une unité énumérés dans l'annexe D du présent arrêté.

Bénéficie d'une allocation annuelle de 65 000 francs, le titulaire d'un emploi organique de commandant d'une brigade d'une unité territoriale ou d'un emploi y assimilé. Y sont assimilés, les emplois de commandant d'une brigade d'un détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires et de chef motocycliste dans un poste de circulation.

Bénéficie d'une allocation annuelle de 15 000 francs, le titulaire d'un emploi de directeur des opérations dans un district ou une unité énumérés dans l'annexe D du présent arrêté.

Bénéficie d'une allocation annuelle de 13 000 francs

1° le titulaire d'un emploi organique de commandant en second d'une brigade d'une unité territoriale ou d'une brigade d'un détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires ou le membre du personnel assimilé comme tel. Doit être assimilé comme tel, dans une brigade d'une unité territoriale ou d'un détachement de gendarmerie chargé de la police des militaires, sans emploi de commandant en second, dans une brigade de surveillance et de recherche ou un poste de circulation, le membre du personnel qui est revêtu au moins d'un grade de sous-officier d'élite, qui justifie de la plus grande ancienneté et qui est titulaire d'un emploi organique prévu pour un membre du personnel revêtu du grade dont il est porteur. Un tel membre du personnel qui réussit ses examens d'adjudant, conserve ses droits à l'allocation aussi longtemps qu'il n'est, à sa demande ou d'office, désigné pour un autre emploi;

2° dans une brigade d'une unité territoriale ou d'un détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires ou dans un poste de circulation, le membre du personnel, qui est revêtu au moins d'un grade de sous-officier supérieur et qui est titulaire d'un emploi organique autre que ceux visés aux alinéas 2 et 4, 1° du présent paragraphe, qui est prévu pour un membre du personnel revêtu du grade dont il est porteur.

§ 2. Les allocations visées au § 1 sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on devient bénéficiaire et ne sont plus dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à lquelle on n'est pas bénéficiaire.

Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.

§ 3. Les allocations visées au § 1 sont dues dans toutes les positions ou situations qui ouvrent le droit à un traitement entier.

Elles sont réduites par demi-jours dans les mêmes conditions que le traitement.

§ 4. Les allocations visées au § 1 ne sont plus dues dès le moment où le membre du personnel titulaire des emplois y énumérés se voit imputer, au premier du mois, trente jours calendrier consécutifs d'absence.

Elles sont à nouveau dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel visé à l'alinéa 1 a repris ses fonctions durant au moins dix jours calendrier.

En cas d'absence de celui-ci, le membre du personnel qui remplace le titulaire d'un emploi visé au § 1, alinéas 1 et 2, reçoit le montant de l'allocation qui est liée à l'emploi. Plusieurs allocations de commandement ne peuvent cependant être cumulées.

Si l'absence du titulaire résulte, soit d'une nouvelle affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel, soit de la participation au stage visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame. Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame le 1er jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due immédiatement. En attendant, selon le cas, l'éventuelle reprise de fonction du titulaire ou la désignation d'un nouveau titulaire, les dispositions de l'alinéa 3 sont applicables.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par

1° " jours d'absence " : les journées complètes de congé de quelque nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les journées complètes d'absence pour motif de santé; les journées complètes de suspension privisoire; les journées complètes de détachement de quelque nature qu'il soit; les journées complètes de récupération en temps d'heures supplémentaires; les jours fériés et de week-end qui sont compris entre les journées visées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation n'ait été effectuée durant ces jours;

2° " reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier " : la reprise où il est vérifié au plus tard le 15 du mois qui suit la date de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir de dix journées calendrier au cours desquelles il a effectué des prestations effectives. ".

BE Justel 1996000051

A l'article 31, § 1, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, les mots " à l'exception de celles prévues au chapitre III " sont supprimés.

BE Justel 1996000051

L'article 37, § 1, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante

" 1° officier, y compris le candidat officier promotion sociale commissionné au grade de sous-lieutenant : 20 460 francs; ".

BE Justel 1996000051

L'article 38, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

" Le membre du personnel de la gendarmerie nommé ou commissionné au grade de sous-lieutenant ou qui acquiert pour la première fois la qualité d'élève d'une école de gendarmerie, peut obtenir une avance sur l'indemnité de tenue. ".

BE Justel 1996000051

Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV du même arrêté

" Art. 40bis. Sauf dispositions expresses contraires, les candidats officiers promotion sociale demeurent assujettis, dans le domaine des statuts pécuniaires, à leur statut de sous-officiers. ".

BE Justel 1996000051

Un article 40ter, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV du même arrêté

" Art. 40ter. Pour l'application du régime d'indemnisation visé à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, il y a lieu de comprendre sous le vocable " adjudants-candidats-officiers ", les adjudants-candidats-officiers en ce compris les candidats officiers promotion sociale. ".

BE Justel 1996000051

Dans les articles 2, § 2, 3, § 3, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1994 et 13, § 2, 1° et § 3, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 du même arrêté les mots " officier subalterne " sont remplacés par les mots " officier, à l'exception d'officier supérieur et général ".

BE Justel 1996000051

Dans les articles 13, § 1, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, 20, § 1, alinéa 3, 22, alinéa 2, 26, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, 38 et 43 du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".

BE Justel 1996000051

L'annexe A du même arrêté modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994 est remplacée par l'annexe A au présent arrêté.

BE Justel 1996000051

A l'annexe B du même arrêté, introduite par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le tableau 1

a. le point 8, est remplacé par la disposition suivante

" 8. La réserve générale jusqu'au niveau commandement d'escadron inclus, dont le siège se situe sur le territoire de la REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ";

b. le point 11. est remplacé par la disposition suivante

" 11. Le détachement de gendarmerie chargé d'assurer la police des militaires en République fédérale d'Allemagne, en ce compris l'échelon commandement. ";

c. le point 17. est remplacé par la disposition suivante

" 17. Le commandement du groupe BRABANT-BRUXELLES. ";

d. les points 18. et 19. sont abrogés;

2° dans le tableau 2

a. dans le point 1. le mot " territorial " est abrogé;

b. le point 2. est remplacé par la disposition suivante

" 2. Le détachement de gendarmerie chargés d'assurer la police des militaires en République fédérale d'Allemagne, en ce compris l'échelon commandement. ".

BE Justel 1996000051

Le même arrêté est complété par une annexe C et une annexe D jointes respectivement comme annexes B et C au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie.

BE Justel 1996000051

A l'article 1, § 1 de l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux du 19 février 1959, 21 mai 1970, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986 et 16 février 1988 sont apportées les modifications suivantes

1° le 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° les membres du personnel affectés au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, lorsque ce service est constitué en vertu de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994; ";

2° le 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° les membres du personnel affectés aux détachements chargés d'assurer la police des militaires, en ce compris, lorsque cette mission est effectuée en dehors du territoire du Royaume, l'échelon commandement constitué conformément à l'article 65 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994; ";

3° le 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° les membres du personnel affectés à l'escadron spécial d'intervention. ".

BE Justel 1996000051

L'article 2, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970 et 7 octobre 1975, est remplacé par la disposition suivante

" 3° de l'auditeur général près la cour militaire ou des auditeurs militaires compétents pour les membres du service de police judiciaire auprès de la justice militaire. ".

BE Justel 1996000051

Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation.

BE Justel 1996000051

L'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route. ".

BE Justel 1996000051

Dans l'article 1, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, les mots " unité de circulation " sont remplacés par les mots " unité spéciale de police de la route ".

BE Justel 1996000051

Dans l'article 1, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " unités de circulation " sont remplacés par les mots " unités spéciales de police de la route ";

2° les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".

BE Justel 1996000051

Dans les articles 2 et 7 du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1996000051

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception

1° des articles 2, 1°, 3, 8, 9, 12 et des annexes A et B qui produisent leurs effets le 1er juin 1994;

2° des articles 6, 7, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;

3° des articles 10 et 11 et de l'annexe C qui produisent leurs effets au 1er juillet 1995;

4° des articles 2, 2°, 14, 17 et 18 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.

BE Justel 1996000051

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Annexes.

Art. N1 . Annexe A. TABLEAU 1.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maxumum intercalaires

Gendarme 540 922 585 461 3 1 x 3 177

2 2 x 2 239

10 2 x 3 053

Brigadier 540 922 630 007 3 1 x 6 353

2 2 x 4 478

10 2 x 6 107

Marechal des logis 540 922 793 052 3 1 x 15 885

4 2 x 23 275

5 2 x 22 275

Premier marechal des 540 922 904 569 3 1 x 15 885

logis 4 2 x 30 448

8 2 x 24 275

Marechal des logis-chef 603 693 967 456 3 1 x 14 585

1 2 x 28 360

6 2 x 28 236

6 2 x 20 372

Premier marechal des 647 390 998 777 3 1 x 17 462

logis-chef 5 2 x 22 823

5 2 x 25 825

3 2 x 18 587

Adjudant 723 080 1 070 125 2 1 x 17 636

1 1 x 17 877

5 2 x 30 000

8 2 x 17 987

Adjudant-chef 795 123 1 154 983 3 1 x 17 987

4 2 x 18 019

4 2 x 22 027

5 2 x 29 143

TABLEAU 2. - Traitements des officiers de gendarmerie non visés aux tableaux 3, 4 et 5.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 798 502 874 483 1 2 x 15 321

5 2 x 12 132

Sous-lieutenant 798 502 1 284 690 1 2 x 28 478

2 2 x 37 400

10 2 x 38 291

Lieutenant 815 712 1 368 870 3 2 x 38 236

9 2 x 44 590

1 2 x 37 140

Capitaine 867 071 1 449 109 12 2 x 44 968

1 2 x 42 422

Capitaine-commandant 934 690 1 544 743 13 2 x 45 762

1 2 x 15 147

Major 1 086 804 1 670 001 7 2 x 50 718

3 2 x 43 054

3 2 x 33 003

Lieutenant-colonel 1 136 395 1 910 000 13 2 x 56 121

1 2 x 44 032

Colonel 1 245 254 2 140 000 1 2 x 27 696

1 2 x 55 392

13 2 x 53 962

2 1 x 55 076

TABLEAU 3. - Traitements des officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, non visés au tableau 5.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 798 502 874 483 1 2 x 15 321

5 2 x 12 132

Sous-lieutenant 826 981 1 284 690 1 1 x 26 967

2 2 x 38 236

1 2 x 44 590

1 2 x 41 643

7 2 x 38 291

Lieutenant 826 981 1 284 690 1 1 x 26 967

2 2 x 38 236

1 2 x 44 590

1 2 x 41 643

7 2 x 38 291

Capitaine 867 071 1 449 109 12 2 x 44 968

1 2 x 42 422

Capitaine-commandant 934 690 1 544 743 13 2 x 45 762

1 2 x 15 147

Major 1 086 804 1 670 001 7 2 x 50 718

3 2 x 43 054

3 2 x 33 003

Lieutenant-colonel 1 136 395 1 910 000 13 2 x 56 121

1 2 x 44 032

Colonel 1 245 254 2 140 000 1 2 x 27 696

1 2 x 55 392

13 2 x 53 962

2 1 x 55 076

TABLEAU 4. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 798 502 1 284 690 1 2 x 28 478

2 2 x 37 400

10 2 x 38 291

Lieutenant-eleve 815 712 1 368 870 3 2 x 38 236

9 2 x 44 590

1 2 x 37 140

Lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine 971 970 1 557 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine-commandant 1 071 863 1 606 143 6 1 x 24 284

8 2 x 48 572

Major 1 201 376 1 832 812 1 1 x 48 572

12 2 x 48 572

Lieutenant-colonel 1 236 187 1 910 000 1 1 x 48 572

12 2 x 48 572

1 2 x 42 377

Colonel 1 245 258 2 140 000 2 1 x 55 076

15 2 x 52 306

TABLEAU 5. - Traitements des officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 926 153 1 390 811 3 1 x 22 666

10 2 x 39 666

Sous-lieutenant 1 018 769 1 529 888 3 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Lieutenant 1 018 769 1 529 888 3 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine 1 046 769 1 557 888 3 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine-commandant 1 144 715 1 606 143 3 1 x 24 284

8 2 x 48 572

Major 1 298 520 1 832 812 11 2 x 48 572

Lieutenant-colonel 1 333 331 1 910 000 11 2 x 48 572

1 2 x 42 377

Colonel 1 355 410 2 140 000 1 1 x 52 306

14 2 x 52 306

TABLEAU 6. - Traitements à taux unique.

Lieutenant general 2 728 428

General-major 2 431 620

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2 . Annexe B. Echelles administratives au sens de l'article 26 du présent arrêté. - TABLEAU 1. Sous-officiers de gendarmerie.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Gendarme 456 227 540 235 3 1 x 6 478

2 2 x 4 567

10 2 x 5 544

Brigadier 497 182 627 506 3 1 x 7 560

5 2 x 8 906

6 2 x 10 519

Marechal des logis 513 753 680 403 5 1 x 10 688

2 2 x 10 303

6 2 x 15 434

Premier marechal des 513 753 897 109 5 1 x 14 237

logis 2 2 x 21 729

9 2 x 29 857

Marechal des logis-chef 575 110 930 390 3 1 x 17 809

2 2 x 14 841

4 2 x 17 809

6 2 x 28 673

1 2 x 28 897

Premier marechal des 642 314 992 328 3 1 x 17 809

logis-chef 8 2 x 17 809

5 2 x 30 823

Adjudant 715 117 1 059 536 3 1 x 17 809

8 2 x 17 809

5 2 x 29 704

Adjudant-chef 787 251 1 131 553 3 1 x 17 809

4 2 x 14 841

4 2 x 17 809

5 2 x 32 055

TABLEAU 2. - Officiers de gendarmerie non visés aux tableaux 3, 4 et 5.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 594 022 873 628 2 1 x 24 933

6 2 x 38 290

Sous-lieutenant 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933

12 2 x 41 850

Lieutenant 784 282 1 310 795 11 2 x 44 522

1 2 x 36 771

Capitaine 858 486 1 390 230 11 2 x 44 522

1 2 x 42 002

Capitaine-commandant 916 363 1 514 454 13 2 x 46 007

Major 1 045 004 1 630 208 12 2 x 48 767

Lieutenant-colonel 1 125 144 1 847 489 13 2 x 55 565

Colonel 1 205 760 2 060 624 16 2 x 53 429

TABLEAU 3. - Officiers recrutés étant porteurs d'un des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, non visés au tableau 5.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 594 022 873 628 2 1 x 24 933

6 2 x 38 290

Sous-lieutenant 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933

12 2 x 41 850

Lieutenant 784 282 1 310 795 11 2 x 44 522

1 2 x 36 771

Capitaine 858 486 1 390 230 11 2 x 44 522

1 2 x 42 002

Capitaine-commandant 916 363 1 514 454 13 2 x 46 007

Major 1 045 004 1 630 208 12 2 x 48 767

Lieutenant-colonel 1 125 144 1 847 489 13 2 x 55 565

Colonel 1 205 760 2 060 624 16 2 x 53 429

TABLEAU 4. - Officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933

12 2 x 41 850

Lieutenant eleve 784 282 1 310 795 11 2 x 44 522

1 2 x 36 771

Sous-lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine 971 970 1 557 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine-commandant 999 972 1 585 890 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Major 1 085 159 1 650 604 5 2 x 44 522

6 2 x 53 429

1 1 x 22 261

Lieutenant-colonel 1 166 784 1 888 073 13 2 x 53 429

1 1 x 26 712

Colonel 1 235 050 2 116 626 14 2 x 53 429

1 1 x 26 712

2 2 x 53 429

TABLEAU 5. - Officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil.

Grade Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

Sous-lieutenant eleve 713 342 1 265 408 2 1 x 24 933

12 2 x 41 850

Sous-lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine 971 970 1 557 888 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Capitaine-commandant 999 972 1 585 890 6 1 x 24 933

10 2 x 43 632

Major 1 085 159 1 650 604 5 2 x 44 522

6 2 x 53 429

1 1 x 22 261

Lieutenant-colonel 1 166 784 1 888 073 13 2 x 53 429

1 1 x 26 712

Colonel 1 235 050 2 116 626 14 2 x 53 429

1 1 x 26 712

2 2 x 53 429

TABLEAU 6. - Traitements à taux unique.

Lieutenant general 2 728 428

General-major 2 431 620

TABLEAU 7. - Traitement administratif alloué au candidat officier conformément à l'article 3, § 2, 1°, 2° et 3°.

Traitement minimum Traitement maximum Augmentations intercalaires

513 754 840 687 3 1 x 10 688

2 2 x 10 303

11 2 x 24 933

TABLEAU 8. - Rétribution garantie administrative.

Si en matiere de securite sociale, l'interesse est soumis au

regime d'assurance obligatoire contre la maladie et

l'invalidite, secteur soins de sante 489 138

dans les autres cas 480 736

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Art. N3. Annexe C. Districts et unités visés à l'article 29.

A. DISTRICTS.

ANVERS,

ARLON,

ASSE,

AUDENARDE,

BRUGES,

BRUXELLES,

CHARLEROI,

COURTRAI,

DINANT,

EUPEN,

GAND,

GENK,

HASSELT,

HUY,

LIEGE,

LOUVAIN,

MALINES,

MARCHE-EN-FAMENNE,

MONS,

NAMUR,

TERMONDE,

TOURNAI,

TURNHOUT,

VERVIERS,

WAVRE,

YPRES.

B. UNITES.

1° Le détachement de sécurité de l'aéroport national à ZAVENTEM.

2° Les unités spéciales de police de la route relevant des groupes

ANVERS,

BRABANT-BRUXELLES,

FLANDRE OCCIDENTALE,

FLANDRE ORIENTALE,

HAINAUT,

LIEGE,

LIMBOURG,

LUXEMBOURG,

NAMUR.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment les articles 2, § 1 et 3, modifiés par les lois du 29 décembre 1975 et du 9 décembre 1994, l'article 57, modifié par la loi du 9 décembre 1994 et l'article 65, modifié par les lois du 18 juillet 1991 et du 9 décembre 1994;

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois du 8 juin 1978 et du 9 décembre 1994, notamment l'article 15, § 1, modifié par les lois du 24 juillet 1992 et du 9 décembre 1994, l'article 17, modifié par les lois du 8 juin 1978 et du 9 décembre 1994 et les articles 59bis, 59ter et 59quater insérés par la loi du 9 décembre 1994;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 2, § 1, et 5;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 1, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986 et 16 février 1988, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970 et 7 octobre 1975 et l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment le tableau 1 en annexe, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1977 et 1er juin 1978 et par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant des unités de circulation, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, notamment l'article 1, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1985, et les articles 2 et 7;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 et par les arrêtés royaux des 23 avril 1985, 30 août 1985, 27 octobre 1986, 22 juin 1988, 30 novembre 1988, 19 juin 1990, 4 septembre 1990, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 30 octobre 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 23 septembre 1994, 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994;

Vu le protocole n° 22 du 16 juin 1995 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septemb(BR)re 1995,

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 janvier 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 janvier 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les dates d'entrée en vigueur de la révision générale des barèmes pour la fonction publique fédérale des niveaux 1, 2+ et 2 ont été fixées respectivement au 1er juin 1994, 1er janvier 1994 et 1er juillet 1993, que ce calendrier est également applicable aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie; que par l'arrêté royal du 16 décembre 1994 cette révision a déjà été menée, avec un effet rétroactif au 1er juillet 1993, pour les membres du personnel revêtus d'un grade assimilé à un grade de niveau 2; qu'il importe en conséquence, par équité, de procéder à l'exécution de cette révision aussi rapidement que possible en ce qui concerne les autres catégories de personnel;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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