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1996000043 BE

1996000043 8 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme visés dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996000043

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.

BE Justel 1996000043

A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal les alinéas 1 à 5 sont modifiés comme suit

La commission matériel délivre pour chaque prototype de matériel approuvé, un certificat d'approbation qui sera conservé par le requérant.

Le matériel conforme au prototype commercialisé ou mis à disposition des usagers devra être pourvu, par le requérant, à ses frais, d'un label de conformité.

Ce label, d'une dimension maximale de 26 mm sur 10 mm, fait apparaître la dénomination du requérant et le numéro d'approbation complet figurant sur le certificat d'approbation.

Le label peut être apposé de façon à être visible après installation, soit au moyen d'un autocollant indestructible à usage unique, soit par tout autre moyen de marquage indélébile, reproduisant les données visées à l'alinéa précédent de manière clairement lisible.

L'installateur délivre au client une attestation dans laquelle il certifie que le matériel installé est conforme au prototype approuvé par la commission. Cette attestation comporte une liste complète du matériel installé avec la mention du numéro d'approbation du prototype.

Notre Ministre de l'Intérieur publie après chaque réunion de la commission une liste du matériel approuvé.

BE Justel 1996000043

Un alinéa 2, rédigé comme suit est inséré à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal

Le requérant précise également le type de label qu'il entend apposer sur le matériel et le lieu d'apposition de ce label.

BE Justel 1996000043

L'arrêté royal est complété par un article 12bis rédigé comme suit

" Article 12bis. Les certificats d'approbation et les copies de ces certificats délivrés entre le 20 avril 1994 et le 31 décembre 1995 restent valables et constituent une preuve de conformité.

Les copies des certificats visés à l'alinéa 1er non encore distribués au 1er janvier 1996 peuvent être remplacés, avant le 31 mars 1996 et aux frais de l'entreprise ayant demandé l'approbation, par les labels et les attestations visés à l'article 2, alinéas 2 à 5, du présent arrêté. "

BE Justel 1996000043

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté royal doit être pris dans les plus brefs délais pour mettre fin à de nombreux problèmes techniques apparus lors de l'application de l'arrêté royal du 31 mars 1994;

Que reporter l'adoption du présent arrêté grèverait le budget de l'Etat en obligeant celui-ci à proroger, pour 1996, une convention annuelle qu'il lui serait par ailleurs matériellement impossible et inopportun d'honorer;

Considérant que le présent arrêté n'apporte aucune modification aux normes techniques et aux conditions d'approbation des systèmes d'alarme, mais se limite à moderniser le système de certification de conformité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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