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1995936624 BE

1995936624 28 JUILLET 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein et à temps partiel (TRADUCTION).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1995936624

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991 portant organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime est remplacé comme suit

"Article 1er. § 1er. Les établissements mentionnés ci-après

- K.W. Ibis, Prinses Elisabethlaan 1, à 8450 Bredene;

- Provinciaal Maritiem Instituut, Provinciehuis Burg, Burg 4, à 8000 Bruges,

sont autorisés à réduire comme suit le nombre d'heures hebdomadaires destiné à la formation de base du premier degré

- première année d'études : 23 au lieu de 27;

- deuxième année d'études : 23 au lieu de 24;

- année préparatoire à l'enseignement professionnel : 15 au lieu de 16.

§ 2. Le "Provinciaal Maritiem Instituut", Provinciehuis Burg, Burg 4, à 8000 Bruges, est autorisé à entamer l'organisation d'une structure à trois degrés dans l'enseignement de la pêche maritime. Cette structure peut comprendre les années d'études suivantes : la première année d'études A, la deuxième année d'études du premier degré, l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, les première et deuxième années d'études de l'enseignement secondaire technique et professionnel du deuxième degré et les première et deuxième années d'études de l'enseignement secondaire technique du troisième degré.

§ 3. L'établissement d'enseignement cité au § 2 ayant des lieux d'implantation à Knokke-Heist, Kursaal 55, et à Ostende, Mercatorlaan 15, est agréé comme un ensemble pédagogique."

BE Justel 1995936624

L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit

"§ 1er. Un établissement d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein ayant plusieurs lieux d'implantation peut organiser un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel dans chaque lieu d'implantation."

BE Justel 1995936624

L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit

"Art. 6. Sans préjudice de l'article 11, l'enseignement visé à l'article 5 est organisé une fois par année scolaire à tour de rôle dans chacun des lieux d'implantation cités au même article. La première série de cours est organisée à partir du premier lundi de septembre de chaque année scolaire."

BE Justel 1995936624

A l'article 9 du même arrêté, les mots "les établissements nommés" est remplacé par les mots "l'établissement nommé".

BE Justel 1995936624

A l'article 11 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés comme suit

"§ 1er. Un établissement ayant plusieurs lieux d'implantation peut organiser un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel dans chaque lieu d'implantation où au moins cinq élèves réguliers sont inscrits à la date ultime d'inscription. En tous cas, pendant chaque année scolaire la série de cours peut être organisée une fois dans un des lieux d'implantation.

§ 2. Deux cent quarante périodes-professeur sont attribuées à chaque lieu d'implantation visé pour l'organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel."

BE Justel 1995936624

L'article 23bis de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991, est remplacé comme suit

"Art. 23bis. § 1er. Pour les établissements qui organisent uniquement un enseignement de la pêche maritime, les minima de population scolaire mentionnés aux articles 18 et 19 sont fixés comme suit par degré

premier degré : 37 élèves

deuxième degré : 30 élèves

troisième degré : 20 élèves

total : 87 élèves.

§ 2. Les normes mentionnées au § 1er ne sont pas applicables si l'établissement d'enseignement est unique dans le réseau."

BE Justel 1995936624

L'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994, est remplacé comme suit

"Art. 10. § 1er. Le nombre de périodes-professeur visé à l'article 9, point 1, est fixé comme suit

1° pour la première année d'études A, la deuxième année d'études du premier degré et le deuxième degré de l'enseignement secondaire technique

a) 130 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne au moins 6 élèves réguliers;

b) 100 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne au moins 5 élèves réguliers;

c) 70 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne au moins 4 élèves réguliers;

d) 30 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne moins de 4 élèves réguliers;

2° pour l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel

a) 100 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne au moins 4 élèves réguliers;

b) 50 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne moins de 4 élèves réguliers;

3° pour la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, pendant l'année scolaire 1995-1996 : 54 périodes-professeur;

4° pour le troisième degré de l'enseignement secondaire technique, à partir de l'année scolaire 1996-1997

a) 68 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne au moins 4 élèves réguliers;

b) 34 périodes-professeur pour autant que chaque année d'études compte en moyenne moins de 4 élèves réguliers;

5° le nombre de périodes-professeur visé aux 1° et 3° est majoré de 20 périodes-professeur par année d'études du deuxième ou du troisième degré qui comprend deux options."

BE Justel 1995936624

A l'article 10 de l'arrêté précité du 31 juillet 1990, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :"§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, il est octroyé au "Provinciaal Maritiem Instituut" à Bruges un capital de 630 périodes-professeur, à condition qu'une structure de l'enseignement de six ans soit instaurée et maintenue dans ses deux lieux d'implantation. Ce capital comprend 28 périodes-professeur réservées à l'enseignement des cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et de religion de l'élève."

BE Justel 1995936624

A titre de régime transitoire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation spéciale de l'enseignement secondaire inférieure de la pêche maritime dans la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1985, tel qu'il était en vigueur au moment de l'abrogation, reste applicable aux années d'études de l'enseignement secondaire de la pêche maritime jusqu'au moment de leur passage, année par année, à la structure et à l'organisation des années d'études visées au titre IV, chapitre Ier, du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990."

BE Justel 1995936624

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l'exception de l'article 10, qui produit ses effets le 1er septembre 1990.

BE Justel 1995936624

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juillet 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1er, quatrième alinéa, joint à l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986 et modifié par le décret du 5 juillet 1989, article 13, § 1er, 1., a), remplacé par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 24, § 2, 5°;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment le titre IV, chapitre Ier, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987, par l'arrêté royal du 6 novembre 1987 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1989 et 5 juin 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991 portant organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime;

Vu l'accord du 2 mai 1995, donné par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;

Vu la concertation qui a eu lieu le 4 mai 1995, avec les délégués des pouvoirs organisateurs;

Vu le protocole n° 203 du 10 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la déclaration de principe du gouvernement provincial de la Flandre occidentale et des pouvoirs organisateurs respectifs des écoles de la pêche maritime, visant à faire progresser l'enseignement de la pêche maritime vers un enseignement secondaire à part entière, orienté sur les besoins du secteur, et ce par le biais d'une profonde restructuration des écoles et des formations offertes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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