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1995936567 BE

1995936567 4 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création, la composition et le fonctionnement du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné (TRADUCTION).

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1995936567

Le présent arrêté s'applique

1° aux établissements libres subventionnés par la Communauté flamande

- aux établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire;

- aux établissements d'enseignement de promotion sociale;

- aux établissements d'enseignement artistique à temps partiel;

- aux internats;

- aux centres psycho-médico-sociaux;

2° aux membres du personnel employés dans les établissements visés au 1°.

BE Justel 1995936567

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° le décret : le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

2° l'OOC. (overkoepelend onderhandelingscomité) : le comité coordinateur de négociation visé à l'article 4 du décret;

3° organisations syndicales : les organisations syndicales visées à l'article 7, 1° du décret;

4° groupements des pouvoirs organisateurs : les groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs visés à l'article 7, 2° du décret;

5° président : le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

CHAPITRE II. - Création et composition de l'OOC.

BE Justel 1995936567

§ 1er. La délégation du pouvoir public se compose de dix membres au maximum, son président y compris.

§ 2. Les membres de la délégation du pouvoir public sont désignés par le président parmi les personnes habilitées à engager le pouvoir public.

§ 3. La délégation du pouvoir public peut demander l'assistance de techniciens.

BE Justel 1995936567

§ 1er. Chaque organisation syndicale constitue librement sa délégation, qui sera composée de quatre membres au maximum.

§ 2. La délégation de chaque organisation syndicale peut faire appel à deux techniciens au maximum par point inscrit à l'ordre du jour.

BE Justel 1995936567

§ 1er. Chaque groupement des pouvoirs organisateurs constitue librement sa délégation, qui sera composée de quatre membres au maximum.

§ 2. La délégation de chaque groupement des pouvoirs publics peut faire appel à deux techniciens au maximum par point inscrit à l'ordre du jour.

CHAPITRE III. - Fonctionnement de l'OOC.

Section 1. - Présidence et secrétariat.

BE Justel 1995936567

§ 1er. OOC. est présidé par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. Celui-ci peut désigner comme suppléant un délégué dûment mandaté.

§ 2. Le président ouvre, dirige et conclut les débats. Il se porte garant du bon fonctionnement de l'OOC., il maintient l'ordre pendant les réunions et veille à ce que le décret et le présent arrêté soient respectés.

BE Justel 1995936567

§ 1er. Le président désigne un secrétaire, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.

§ 2. Le secrétaire de l'OOC. accomplit sa charge sous la direction et le contrôle du président. Il est chargé

- de l'envoi des invitations aux réunions, ainsi que de l'ordre du jour et des documents y afférents;

- des archives de l'OOC., c.à.d. les invitations, les ordres du jour, ainsi que les documents y afférents, les procès-verbaux et les protocoles;

- d'effectuer toute tâche utile au bon fonctionnement de l'OOC., de propre initiative ou sur l'ordre de l'OOC. ou de son président;

- de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Section 2. - Réunions.

Sous-section 1. - Convocation.

BE Justel 1995936567

Au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion, le secrétaire envoie les invitations, mentionnant l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion, aux membres de la délégation du pouvoir public, aux organisations syndicales et aux groupements des pouvoirs organisateurs. La date de la poste fait foi de certificat d'envoi.

Dans des cas jugés urgents par le président, celui-ci peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cette initiative n'entraîne nécessairement l'application de l'article 15, troisième alinéa.

A chaque lettre d'invitation est jointe la documentation nécessaire à la négociation.

Sous-section 2. - Ordre du jour.

BE Justel 1995936567

Le président établit l'ordre du jour, tout en tenant compte des initiatives visées à l'article 13.

Parmi les délais prévus à l'article 15, l'ordre du jour mentionne le délai dans lequel les négociations doivent être conclues.

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Chaque délégation a le droit de proposer, au cours de la réunion, des modifications à l'ordre du jour.

Les modifications qui sont adoptées à l'unanimité par les délégations présentes, sont appliquées.

Sous-section 3. - Négociations.

BE Justel 1995936567

Les matières visées à l'article 8 du décret sont soumises à la négociation, sur l'initiative du pouvoir public, d'une organisation syndicale ou d'un groupement des pouvoirs organisateurs.

BE Justel 1995936567

Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres régulièrement convoqués de la délégation du pouvoir public, ni l'absence d'un ou de plusieurs délégués régulièrement convoqués des organisations syndicales ou de délégués des groupements des pouvoirs organisateurs, n'entraîne la nullité des négociations.

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La négociation sur une matière déterminée est conclue dans les trente jours à compter de la date de la réunion à laquelle le point de l'ordre du jour en question a été discuté pour la première fois.

Le délai peut être prolongé par consentement mutuel entre les délégués présents.

Le président peut limiter le délai à dix jours, s'il estime qu'un point doit être discuté d'urgence.

A l'expiration du délai fixé conformément au présent article, la négociation est terminée et le président dresse le projet de protocole visé à l'article 17.

Section 3. - Procès-verbal et protocoles.

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Dans le procès-verbal de chaque réunion de l'OOC. figurent uniquement

1° l'ordre du jour;

2° les noms des membres présents et absents - avec ou sans avis - de la délégation du pouvoir public;

3° les dénominations des organisations syndicales présentes et absentes - avec ou sans avis -, ainsi que les noms des membres présents et absents avec avis de la délégation de ces organisations syndicales;

4° les dénominations des groupements des pouvoirs organisateurs présents et absents - avec ou sans avis -, ainsi que les noms des membres présents et absents avec avis de la délégation de ces groupements des pouvoirs organisateurs;

5° les noms des techniciens;

6° les points de l'ordre du jour discutés;

7° les points de l'ordre du jour pour lesquels la négociation à été conclue.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Une copie en est adressée aux membres de la délégation du pouvoir public, ainsi qu'aux organisations syndicales et aux groupements des pouvoirs organisateurs.

BE Justel 1995936567

§ 1er. Le président dresse le projet de protocole conformément à l'article 9 du décret et le soumet à l'approbation des autres membres de la délégation du pouvoir public, des organisations syndicales et des groupements des pouvoirs organisateurs, dans les quinze jours de l'issue de la négociation.

§ 2. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la poste de l'envoi de ce document par lettre recommandée, pour informer le président de leurs remarques. Le président peut toutefois modifier ce délai, sur la proposition d'une délégation et après avoir entendu, dans le délai précité de quinze jours, les autres délégations concernées.

§ 3. Si aucune modification du texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole. Dans le cas opposé, les remarques sont examinées à une réunion suivante. Cet examen permettra au président de dresser le texte définitif du protocole.

§ 4. Une copie du texte définitif du protocole est ensuite envoyée aux membres de la délégation du pouvoir public, aux organisations syndicales et aux groupements des pouvoirs organisateurs.

§ 5. Le président demande aux membres de la délégation, ainsi qu'aux organisations syndicales et aux groupements des pouvoirs organisateurs qui désirent signer le protocole, de le faire dans le délai qu'il fixe après avoir entendu les organisations syndicales et les groupements des pouvoirs organisateurs.

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§ 1er. Toute organisation syndicale et tout groupement des pouvoirs organisateurs désirant siéger dans l'OOC., introduit à cet effet une demande par lettre recommandée auprès du président.

§ 2. A la demande doivent être joints des documents constatant que l'organisation syndicale ou le groupement des pouvoirs organisateurs concernés répondent respectivement à l'article 7, 1° ou à l'article 7, 2° du décret.

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§ 1er. Le président examine, si les demandeurs remplissent les conditions dudit article 7 du décret et communique, dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande, si le demandeur est autorisé à siéger dans l'OOC.

§ 2. Le Gouvernement flamand statue en cas de discussion au sujet du respect de l'article 7 du décret.

Section 5. - Règlement d'ordre intérieur.

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Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 octobre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, notamment les articles 4 et 11;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 6 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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