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1995936548 BE

1995936548 5 JUILLET 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre du personnel des services du Collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995936548

§ 1er. L'effectif en personnel des services du Collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixé à cinq membres du personnel, dont deux sont attribués au commissaire-coordinateur et un à chaque commissaire.

§ 2. Un membre du personnel attribué au commissaire-coordinateur est désigné soit parmi les membres du personnel du niveau A du Ministère de la Communauté flamande ou des organismes publics flamands, soit parmi les porteurs d'un diplôme académique. Ce membre du personnel reçoit une allocation de 137 270 francs.

Les quatres autres membres du personnel sont désignés, soit parmi les membres du personnel du niveau B, C ou D du Ministère de la Communauté flamande ou des organismes publics flamands, soit parmi les porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur de type court. Ils reçoivent une allocation de 96 089 francs.

BE Justel 1995936548

Les membres du personnel de la Communauté flamande sont désignés par le Ministre fonctionnellement compétent. Pour la durée de leur désignation, ils sont censés être en congé pour mission d'intérêt général comme prévu à l'art. XI 67 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1994 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. Le fonctionnaire continue à jouir de son traitement pendant sa mission.

BE Justel 1995936548

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 245, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances, donné le 2 mai 1995;

Vu le protocole n° 3 du 10 mai 1995 portant les conclusions des négociations des comités sectoriels X et XVIII, réunis conjointement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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