1995935057 30 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Pêche maritime" (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1995 et mise à jour au 16-10-1996)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
<AGF 1996-07-24/65, art. 1, 003; En vigueur : 26-10-1996> Les cotisation annuelles obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent " pêche maritime et aquaculture " et de leurs débouchés sont fixées comme suit
1° Tous ceux autorisés par le Ministère de la Santé publique à transformer et/ou traiter les produits frais de la pêche maritime et de l'aquaculture et tous les grossistes en produits frais de la pêche maritime et de l'aquaculture, paient 12 500 francs.
2° Tous ceux qui vendent au consommateur des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture paient 4 500 francs par point de vente.
3° Tous les pisciculteurs paient 25 centimes par kilo d'aliment pour poisson acheté.
4° Tous les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir
- jusqu'à 50 tonnes incluses : 3 000 francs;
- de 51 à 200 tonnes incluses : 5 750 francs;
- plus de 200 tonnes : 9 000 francs.
Le "Vlaams Fonds voor de promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime) est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées au présent arrêté.
Les cotisations visées au présent arrêté doivent être payées dans le mois suivant la date de facturation. A défaut de paiement dans les délais, l'intérêt de retard légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.
Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les déclarations.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté
Les services du Ministère de l'Agriculture.
Les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Les services du Ministère des Affaires économiques.
Les services du Ministère des Finances.
Le présent arrêté en vigueur le 1er décembre 1994.
Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 1994.
Le Ministre-Président,
Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 20;
Vu la proposition du groupe de travail permanent "Pêche maritime" du 24 mai 1994;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour la promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime du 24 juin 1994;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 14 novembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place d'urgence un propre régime flamand des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Pêche maritime" afin d'assurer la continuité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-07-1996 publié le 16-10-1996
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 13-12-1995 publié le 07-03-1996
Article modifié : 1