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1995933101 BE

1995933101 12 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement portant octroi d'une prime à certains chargés de mission dans l'enseignement (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995933101

Une prime mensuelle de 14 000 FB à 100 %, dont l'indexation correspond à l'indexation habituelle des salaires dans l'enseignement, est accordée aux chargés de mission suivants en plus de leur traitement

1° les chargés de mission occupés auprès du Service de coordination de l'enseignement communautaire;

2° les chargés de mission occupés comme inspecteurs pédagogiques.

BE Justel 1995933101

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 12 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, inséré par la loi du 11 juillet 1973;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 ainsi que par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment les articles 33 à 37, insérés par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifiés par l'arrêté royal du 20 décembre 1988 et l'arrêté de l'Exécutif du 30 juin 1993;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1983 relatif aux congés spéciaux dans l'intérêt de l'enseignement ainsi qu'à la mise en disponibilité pour mission des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

Vu le protocole n° S 8/95 + OSUW 4/95 du 3 avril 1995 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,

16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut permettre sans délai le paiement d'une prime raisonnable à certains chargés de mission;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

Arrête

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