1995929047 27 DECEMBRE 1993. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française portant organisation générale du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles.
Il est créé six bureaux régionaux du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, dont le siège et le ressort territorial sont fixés comme suit
1. Bureau régional de et à Bruxelles
- pour les 19 communes de l'agglomération de Bruxelles-Capitale.
2. Bureau régional de et à Charleroi
- pour les communes de Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Genappe, Ittre, La Hulpe, Lasne, Nivelles, Rebecq, Rixensart, Tubize et Waterloo de la province de Brabant;
- pour les communes de l'arrondissement de Charleroi;
- pour les communes de l'arrondissement de Thuin, à l'exception de Chimay, de Sivry-Rance et de Froidchapelle.
3. Bureau régional de Dinant-Libramont à Dinant (avec une antenne à Libramont)
- pour la province de Luxembourg;
- pour les communes des arrondissements de Dinant et de Philippeville;
- pour les communes de Chimay, de Sivry-Rance et de Froidchapelle de l'arrondissement de Thuin.
4. Bureau régional de et à Liège
- pour la province de Liège.
5. Bureau régional de et à Mons
- pour les communes des arrondissements de Ath, Mons, Mouscron et Tournai;
- pour les communes de Enghien, Lessines et Silly de l'arrondissement de Soignies;
- pour les communes de Braine-le-Comte, Ecaussinnes, La Louvière, Le Roeulx et Soignies de l'arrondissement de Soignies.
6. Bureau régional de et à Namur
- pour les communes de Beauvechain, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Grez-Doiceau, Helecine, Incourt, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre de la province de Brabant;
- pour les communes de l'arrondissement de Namur.
Les bureaux régionaux ont pour mission
1° d'assurer, dans le respect des directives du Conseil de gestion et de l'administrateur général, l'exécution des missions du Fonds communautaire visées à l'article 6, 1°, 2°, 4°, 6° à 11° et 13° à 14° du décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
2° d'accomplir les autres missions qui leur sont délégués par le Conseil de gestion et par l'administrateur général, notamment celles visées à l'article 6, 3°, 5° et 12° du décret du 3 juillet 1991 précité;
3° d'échanger avec les administrations publiques, les organisations habilitées à conseiller les personnes handicapées, les institutions et les particuliers tous renseignements utiles au sujet de l'application des législations relatives à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
L'arrêté royal du 2 septembre 1969 portant organisation générale du Fonds national de reclassement social des handicapés est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre compétent pour la politique des handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 décembre 1993.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente chargée des Affaires sociales, de la Santé et du Tourisme,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 5 et 37;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, donné le 21 octobre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juin 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que le cadre organique du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées soit rendu opérationnel sans délai;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, compétente pour la politique des handicapés,
Vu la délibération du Gouvernement du 6 décembre 1993,
Arrête