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1995912861 BE

1995912861 30 NOVEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1995912861

A l'article 39 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) le 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement, autrement que comme spectateur, à une manifestation culturelle organisée par une instance reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale, pour autant qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant de l'instance organisatrice; ";

B) un 5° et un 6° sont insérés, rédigés comme suit

" 5° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement à une manifestation sportive ou un camp d'entraînement, pour autant qu'il ne soit pas sportif professionnel, qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant du comité reconnu, pour la discipline sportive concernée, par l'autorité. Lorsqu'elle concerne un camp d'entraînement, l'attestation doit entre autre préciser pourquoi celui-ci se déroule à l'étranger;

6° pour la période fixée par décision ministérielle, prise après avis du comité de gestion. ";

C) il est complété par l'alinéa suivant

" Le chômeur qui bénéficie d'une dispense de résidence effective en Belgique en vertu du présent article est également dispensé de présentation au contrôle communal durant la même période. ".

BE Justel 1995912861

L'article 48, 11° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, est remplacé par la disposition suivante

" 11° il est mis au travail par une agence locale pour l'emploi en application des articles 79 ou 79ter de l'arrêté royal. Il est en outre dispensé pendant le mois civil qui suit le mois au cours duquel il a été occupé de cette façon durant au moins 20 heures et pendant la période durant laquelle il bénéficie de la dispense visée à l'article 79, § 4bis ou à l'article 79ter, § 5 de l'arrêté royal. Le formulaire de prestation visé à l'article 79 précité est considéré pour ce chômeur, de pair avec la carte de contrôle ordinaire, comme une carte de contrôle au sens de l'article 71 de l'arrêté royal; ".

BE Justel 1995912861

L'article 50, 9° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante

" 9° bénéficie d'une dispense sur base des articles 93 et 94 de l'arrêté royal parce qu'il suit des études ou une formation. Le chômeur visé à l'article 94 ne bénéficie de la dispense que s'il joint mensuellement à sa carte de contrôle une attestation selon laquelle il suit régulièrement les activités imposées par le programme d'études; ".

BE Justel 1995912861

A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1992, 30 juin 1992, 16 décembre 1992 et 27 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes

A) Le § 1, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

" Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, comptent pour un mois de chômage par mois au cours duquel le travailleur concerné a touché au moins une demi-allocation, calculée selon les dispositions prévues à l'article 101, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995. ";

B) Le § 1, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante

" Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par le travailleur de référence. Dans ce cas, il est tenu compte d'un mois de chômage complet par mois au cours duquel le travailleur a percu l'allocation de garantie de revenu. ";

C) Le § 1, alinéa 5, 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° qui précèdent une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période ininterrompue au sens de l'article 71, § 1 d'au moins 36 mois lorsque le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence; ";

D) Le § 1, alinéa 5 est complété par un 6° et un 7°, rédigé comme suit

" 6° situées dans les mois au cours desquels le chômeur a été actif dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi durant au moins 30 heures;

7° qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 F en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal. ";

E) Dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".

BE Justel 1995912861

L'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 57. La durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5, visée à l'article 81 de l'arrêté royal, s'élève, exprimée en mois, à

pour les hommes

bureau du chomage moins de 36 ans 36 a moins de a partir de

46 ans 46 ans

Alost 35 44 56

Anvers 32 38 51

Arlon 24 29 42

Audenarde 32 41 51

Boom 33 39 45

Bruges 27 38 48

Bruxelles 33 42 56

Charleroi 36 41 51

Courtrai 32 44 54

Gand 33 44 54

Hasselt 38 47 60

Huy 32 38 54

La Louviere 36 42 56

Liege 33 41 57

Louvain 33 39 51

Malines 35 41 53

Mons 41 47 62

Mouscron 35 45 57

Namur 32 38 50

Nivelles 29 36 41

Ostende 30 38 50

Roulers 29 39 47

Saint-Nicolas 36 42 53

Termonde 35 44 56

Tongres 36 45 62

Tournai 35 44 57

Turnhout 33 44 57

Verviers 32 39 56

Vilvorde 29 35 51

Ypres 32 42 53

pour les femmes

bureau du chomage moins de 36 ans 36 a moins de a partir de

46 ans 46 ans

Alost 48 63 90

Anvers 39 44 59

Arlon 33 38 45

Audenarde 36 53 87

Boom 41 44 59

Bruges 41 47 57

Bruxelles 47 62 77

Charleroi 57 63 80

Courtrai 50 65 86

Gand 50 63 87

Hasselt 74 84 92

Huy 48 48 84

La Louviere 59 69 89

Liege 57 66 89

Louvain 59 68 86

Malines 53 59 75

Mons 66 80 99

Mouscron 51 66 92

Namur 48 53 75

Nivelles 48 57 80

Ostende 30 35 47

Roulers 47 59 80

Saint-Nicolas 48 57 74

Termonde 51 63 87

Tongres 68 80 90

Tournai 48 62 81

Turnhout 63 72 83

Verviers 57 71 89

Vilvorde 42 51 75

Ypres 48 62 87

Pour l'application du présent article, les âges " moins de 36 ans ", " 36 à moins de 46 ans " et " à partir de 46 ans " cités à l'alinéa précédent sont augmentés des périodes qui ne sont pas prises en considération pour la durée du chômage en vertu de l'article 56, § 1, alinéa 5, 7°. ".

BE Justel 1995912861

L'article 65, § 2, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. A défaut de rémunération au sens du § 1, ou lorsque cette rémunération est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5, l'allocation de chômage est calculée sur base de ce salaire de référence. "

BE Justel 1995912861

Dans l'article 74, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " comme travailleur à temps partiel involontaire ou " sont supprimés.

BE Justel 1995912861

Dans l'article 79, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " un travailleur à temps partiel involontaire ou " sont supprimés.

BE Justel 1995912861

Dans l'article 81, § 1, alinéa 1, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots " , un travailleur à temps partiel involontaire " sont supprimés.

BE Justel 1995912861

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

A l'égard du travailleur qui avant le 1er janvier 1996, a reçu un avertissement au sens de l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le mode de calcul visé à l'article 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996 reste d'application pour la procédure en cours.

Bruxelles, le 30 novembre 1995.

Mme M. SMET

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 66, alinéa 2, 71, alinéa 2, 81, alinéa 7, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, 119, 1°, 129, 1° et 2° et 132, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglemenation du chômage, notamment les articles 1, 9°, 39, 48, 11°, modifié par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, 50, 9°, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 1992, 52, 56, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1992, 30 juin 1992, 16 décembre 1992 et 27 mai 1993, 57, modifié par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1992, 65, § 2, alinéa 1, 66, alinéa 2, 1°, 74, 3° remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, 79, 3°, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et 81, § 1, alinéa 1, 2°, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires permettant d'assurer, dans les délais prévus, les objectifs sociaux et budgétaires fixés par le Gouvernement, notamment dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi; qu'il y a lieu également d'informer sans délai les administrations chargées de l'exécution de ces mesures afin qu'elles puissent adapter à temps les procédures administratives, ainsi que les travailleurs et les chômeurs concernés afin qu'ils puissent faire valoir leurs nouveaux droits,

Arrête

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