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1995835057 BE

1995835057 30 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Lait"

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995835057

Pour l'application du présent arrêté on entend par

"lait" : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur naturelle en matières grasses a été, ou non, modifiée;

"acheteur" : 1° toute personne physique ou morale qui achète du lait pour le soumettre à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de conditionnement;

2° toute personne physique ou morale qui, à un titre quelconque, pour son compte ou pour le compte d'autrui, s'entremet entre le producteur et la personne visée sous 1°;

"producteur" : le détenteur d'une ou plusieurs vaches affectées à la production du lait dans une exploitation de production dont le siège d'exploitation est situé en Flandre;

"Fonds" : le Vlaams Fonds voor de Promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime).

BE Justel 1995835057

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés du lait et des produits laitiers sont déterminées comme suit

Tout producteur de lait est redevable d'une cotisation de 5 centimes par litre de lait.

En cas de livraison de crème, la cotisation s'élève à 1.30 FB par kilo de graisse butyrique.

BE Justel 1995835057

§ 1er. Si le producteur livre le lait à un acheteur, la cotisation est retenue par l'acheteur du lait sur le paiement à effectuer au producteur.

Les acheteurs du lait indiquent séparément sur le décompte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée à titre de cotisation obligatoire.

Les cotisations retenues sont virées d'office par l'acheteur au Fonds dans les 45 jours suivant le mois concerné.

§ 2. Les acheteurs adressent au Fonds au plus tard dans les 45 jours suivant la fin de la période concernée, une déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours du mois concerné.

§ 3. Les acheteurs tiennent à la disposition du Fonds une comptabilité-matières indiquant par mois

a) les noms et adresses des producteurs auxquels ils ont acheté du lait;

b) les quantités de lait achetées à chaque producteur;

c) le montant des cotisations retenues sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait;

d) les noms et adresses des personnes physiques ou morales ayant pris livraison du lait concerné dans le cas où celles-ci sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs.

BE Justel 1995835057

§ 1er. Si un producteur négocie le lait autrement que par livraison à un acheteur, il vire les montants correspondants d'office au Fonds dans les 45 jours suivant la fin de la période concernée.

§ 2. Les producteurs visés au § 1er adressent au Fonds au plus tard dans les 45 jours suivant la fin de la période concernée, une déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours du mois concerné.

§ 3. Les producteurs visés au § 1er tiennent à la disposition du Fonds une comptabilité-matières indiquant par mois les quantités de lait produites.

BE Justel 1995835057

Le Fonds est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées au présent arrêté.

Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Dans le cas où les cotisations ne sont pas virées d'office et/ou il n'est pas fait une déclaration dans les délais ou une fausse déclaration, le Fonds fixe d'office les cotisations sur base des données qui sont à sa disposition.

Le paiement tardif entraîne de plein droit et sans sommation et mise en demeure un intérêt de retard calculé au taux légal, majoré de 500 francs à titre de frais administratifs.

BE Justel 1995835057

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.

BE Justel 1995835057

Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté

* Les services du Ministère de l'Agriculture;

* Les services du Ministère des Finances.

BE Justel 1995835057

Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1994.

Le Ministre-Président,

Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 20;

Vu la proposition du groupe de travail permanent "Lait" du 27 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour la promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime du 24 juin 1994;

Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 14 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en place d'urgence un propre régime flamand des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Lait" afin d'assurer la continuité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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