1995036809 20 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions supplémentaires relatives à l'article 17, § 7 et l'article 18 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION).
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
En application de la disposition de l'article 17, § 7, 2°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais il est autorisé d'épandre des effluents d'élevage sur des terres arables légèrement gelées. La dérogation n'est autorisée qu'aux conditions suivantes
1° sur des terres arables cultivées il y a lieu d'épandre l'engrais à l'aide d'un injecteur ou d'un dispositif de fertilisation des mottes;
2° sur des terres arables non cultivées les engrais doivent être épandus de manière qu'il n'y ait aucun lessivage vers les eaux de surface et ils doivent être enfouis le jour même de l'épandage.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et de l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais il est autorisé d'épandre des effluents d'élevage sur des herbages pendant la période jusqu'au 15 février 1996, si ces terres arables ne sont pas situées dans les zones suivantes
1° dans les zones de captage et les zones de protection du type I, du type II et du type III, telles que délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
2° dans les zones pour la protection des oiseaux telles que visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand désignant les zones spéciales de protection au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des communautés européennes du 2 avril concernant la conservation des oiseaux sauvages;
3° dans les zones de protection en vue de l'alimentation en eau potable désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987;
4° dans les réserves naturelles, les zones naturelles, les zones de développement de la nature et les zones forestières délimitées aux plans de destination;
5° dans les zones vallonnées et les zones agricoles à intérêt écologique délimitées aux plans de destination.
En application de l'article 17, § 7, 5°, du décret les entreprises en voie de fermeture sont autorisées à épandre au cours de la période du 21 septembre jusqu'au 15 janvier des effluents d'élevage d'exploitation sur des herbages de plus d'un an.
Une entreprise en voie de fermeture doit satisfaire aux conditions suivantes
1° le producteur doit avoir été agriculteur à titre d'activité principale pendant les 10 dernières années;
2° le producteur doit avoir atteint l'âge de 62 ans en 1996;
3° le stock d'engrais autorisé de l'entreprise doit être insuffisant;
4° l'entreprise doit cesser ses activités avant le 1er janvier 1999 et les autorisations concernées doivent être retirées;
5° aucune autorisation ou déclaration de changement de l'entreprise ne peut avoir été actée pendant les 5 dernières années;
6° l'entreprise ne peut pas avoir fait l'objet d'une reprise pendant les cinq dernières années;
7° l'entreprise doit avoir satisfait à toutes les dispositions du décret pendant les trois années passées.
La dérogation visée à l'article 3 est seulement autorisée moyennant l'approbation préalable par la "Mestbank" du formulaire de demande destiné aux entreprises en voie de fermeture, dont le modèle est repris en annexe 1 du présent arrêté, et qui est introduit par le chef d'entreprise avant le 30 juin 1996.
La "Mestbank" examine la demande. En cas d'approbation elle délivre une attestation au demandeur et envoie une liste des attestations accordées à l'Administration de la commune où se trouve le siège de l'entreprise en voie de fermeture.
Les dispositions visées aux articles 1er, 2, 3, ne s'appliquent pas si les terres arables appartenant à l'entreprise qui entrent en ligne de compte sont situées dans les zones visées à l'article 15, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et à l'article 17, § 3, du décret. Les demandeurs visés à l'article 4 peuvent être invités par la "Mestbank" à indiquer leurs terres arables sur une carte.
En exécution de la disposition de l'article 18, 3°, du décret il faut entendre au sens du présent article par
cours d'eau : les cours d'eau navigables et non navigables tels que définis par la loi du 28 décembre 1967 ainsi que tout autre cours d'eau permanent.
L'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais est interdit dans une distance de 5 mètres à l'intérieur des terres mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du décret.
Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
ANNEXE.
Art. N. Formulaire de demande de suspension jusqu'au 31 janvier 1999 de l'interdiction d'épandage d'effluents d'élevage sur des herbages de plus d'un an pendant la trêve d'hiver, destiné aux entreprises en voie de fermeture.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1995, p. 37122).
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 7 et l'article 18, modifiés par le décret du 25 juin 1992 et du 20 décembre 1995;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, émis le 14 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996;
Considérant qu'en vertu de la modification du décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais de nouvelles dispositions relatives à l'épandage d'engrais sur les terres sont imposées;
Considérant que les dispositions qui s'appliquent pour la saison d'hiver 1995-1996 doivent être reprises afin de ne pas donner lieu à une situation d'insécurité juridique pour la période jusqu'à la fin de l'arrêt d'épandage;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Après délibération,
Arrête