1995036762 6 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes (TRADUCTION)
Texte législatif (3 Articles)
L'article 13, point 14 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 13. 14. § 1er. Sans préjudice d'une convention collective de travail applicable, le chef d'entreprise paie à l'apprenti une allocation mensuelle, qui s'élève au moins à
1° 9 000 frs pendant la première année d'apprentissage;
2° 12 000 frs pendant la deuxième année d'apprentissage;
3° 15 000 frs pendant la troisième année d'apprentissage.
L'augmentation de l'allocation d'apprentissage prend cours le 1er juillet qui précède l'année de cours.
§ 2. A partir du premier jour du mois au cours duquel l'apprenti atteint l'âge de 18 ans, l'apprenti reçoit une allocation d'apprentissage qui s'élève au moins à 12 000 frs pendant la première année d'apprentissage et à 13 500 frs pendant la deuxième année d'apprentissage.
§ 3. Les allocations mentionnées au § 1er et au § 2 sont adaptées annuellement, et ce au premier janvier, à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre précédent, étant entendu que la première adaptation aura lieu le 1er janvier 1997.
Cette adaptation sera calculée selon la formule suivante
(allocation fixees x nouvel indice)
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indice de novembre 1995
Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'unité supérieure.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'allocation minimum, y compris les avantages en nature, sera limitée au montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales, conformément à la législation relative aux allocations familiales.
§ 5. Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation à l'apprenti, sauf opposition faite par le représentant légal du mineur.
§ 6. L'allocation d'apprentissage est due tant pour la formation pratique de l'apprenti au sein de l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente dans le cadre de l'apprentissage.
§ 7. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables à l'allocation d'apprentissage.
§ 8. Le chef d'entreprise qui met fin au contrat d'apprentissage sans respecter les dispositions de l'article 17 du présent arrêté, est tenu de payer l'allocation d'apprentissage du mois en cours.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Le Ministre flamand qui a la qualification professionnelle dans l'agriculture et la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes, notamment l'article 13, point 14;
Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", émis le 27 octobre 1995;
Vu l'avis de la Commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", émis le 17 octobre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la rémunération autorisée pour que les jeunes apprentis conservent le bénéfice des allocations familiales a été augmentée, en ce qui concerne le régime des indépendants par l'arrêté royal du 13 mars 1995 publié au Moniteur belge du 3 avril 1995, et en ce qui concerne le régime des travailleurs salariés par arrêté royal du 15 mars 1995 publié au Moniteur belge du 9 juin 1995;
Considérant que les arrêtés royaux précités permettent le paiement d'une allocation d'apprentissage plus élevée sans que l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales. Que, faute d'adaptation de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes, l'apprenti ne peut d'aucune manière réclamer cette allocation plus élevée, celle-ci dépendant entièrement de la générosité du chef d'entreprise-formateur. Qu'une adaptation de l'arrêté ministériel susvisé du 27 octobre 1978 s'impose d'urgence, pour prévenir toute discrimination inacceptable dans la rémunération des apprentis et rétablir sans délai la sécurité juridique en matière de rémunération;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
Après en avoir délibéré,
Arrête