1995036751 15 NOVEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 déterminant les indemnités d'aéroports (TRADUCTION).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "L'indemnité d'atterrissage et de décollage effectués entre 23.00 h et 6.00 h temps local est augmentée de 50 % pour les avions à réaction subsoniques civils qui ne repondent pas aux normes du tome Ier, partie 2, chapitre 3 de l'annexe 16 à la convention de l'aviation civile internationale."
L'article 4. a) du même arrêté est complété comme suit : "Cette indemnité n'est cependant pas due pendant la première nuit pour la période comprise entre 23.00 h et 6.00 h temps local.".
§ 1er. L'article 6, § 3, deuxième alinéa, du même arrêté est abrogé.
§ 2. Un § 4 est ajouté à l'article 6 du même arrêté, rédigé comme suit : "Les passagers qui participent à des vols intérieurs payants ou non payants, paient une indemnité de F 100. Le nombre de passagers pouvant faire l'objet de cette indemnité est mentionné sur un formulaire destiné à cet effet fixé par le Ministre flamand chargé des Transports. Ce formulaire doit être remis au commandant de l'aéroport ou à son mandataire au plus tard 24 heures après le décollage de l'avion. L'exploitant est responsable de l'exactitude des données figurant sur ce formulaire. La direction de l'aéroport se réserve le droit de vérifier les données figurant sur ce formulaire. Lorsque ce formulaire n'est pas remis dans le délai prescrit ou lorsqu'il n'a pas été rempli correctement ou complètement, cette indemnité est imputée sur base du nombre de places de passagers disponibles dans l'appareil. Lorsqu'il ressort du contrôle que le formulaire n'a pas été correctement rempli au préjudice de l'aéroport, l'exploitant de l'avion est tenu de payer une rétribution de F 5 000 pour couvrir les frais d'administration.".
Dans l'article 16, 7°, du même arrêté, "le Gouvernement flamand" est remplacé par le "Ministre flamand chargé des Transports".
L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Article 17, § 1er. Une réduction sur l'indemnité d'atterrissage, de décollage et de stationnement est accordée, lorsque celle-ci, due par un même exploitant à un même aéroport, atteint un certain minimum.
§ 2. Pour les vols avec passagers, cette réduction comprend 10 % sur un montant total d'indemnités de décollage, d'atterrissage et de stationnement d'au moins F 2 000 000 par année civile.
§ 3. Pour les vols transportant du cargo, le régime à échelle suivant est appliqué, le pourcentage de réduction ayant trait à l'échelle mentionnée en regard
production minimum pourcentage de reduction
_ _
F 2 500 000 15 %
F 2 500 001 a F 4 000 000 16 %
F 4 000 001 a F 6 000 000 17 %
F 6 000 001 a F 8 000 000 18 %
F 8 000 001 a F 10 000 000 19 %
F 10 000 001 a F 12 000 000 20 %
F 12 000 001 et plus 21 %
Le remboursement a lieu après la réalisation totale de la production ou sur base annuelle, à compter à partir de la fin de la période initiale d'un mois. Une réduction de 50 % est accordée pendant cette période initiale.
§ 4. Aucune réduction n'est accordée pour les décollages et les atterrissages entre 23.00 h et 6.00 h temps local.
§ 5. Les vols mixtes sont considérés comme étant des vols avec passagers.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le Ministre flamand ayant les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 novembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 organisant la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" et "Luchthaven Oostende", notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 déterminant les redevances d'aéroports;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les indemnités appliquées par les aéroports d'Anvers et d'Ostende doivent être adaptées afin d'améliorer leur situation financière et de limiter la nuisance sonore pour les riverains;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 novembre 1995;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
Arrête