1995036750 6 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, dont le présent texte formera le § 1er, est complété par un § 2, ainsi conçu
"§ 2. Les personnes handicapées qui, en vertu de leur protocole d'intégration individuel, entrent en ligne de compte pour une intervention afin de promouvoir leur occupation dans un emploi normal, peuvent être employées comme travailleurs handicapés par les ateliers protégés dans le cadre des dispositions du présent chapitre pour une durée unie maximale d'un an et en tenant compte d'un contingent maximal de 10% de la population des travailleurs handicapés dans l'atelier protégé. Cette durée maximale d'un an ne s'applique pas aux personnes handicapées qui, au moment de leur engagement, sont demandeurs d'emploi pendant au moins cinq ans.
L'atelier protégé reçoit pour les travailleurs mentionnés à l'alinéa précédent, une intervention dans le traitement et les charges sociales conformément aux dispositions du présent chapitre."
_ Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant le trimestre de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 3, 12°;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, 1er alinéa, 3°, b);
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 53;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 2;
Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 6 juin 1995;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 novembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de fixer sans délai la subvention-traitement des personnes handicapées qui, en vertu de leur protocole d'intégration individuel, entrent en ligne de compte pour une intervention, afin de promouvoir leur occupation dans un emploi normal, et qui sont employées comme travailleurs handicapés dans les ateliers protégés;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré,
Arrête