1995036745 25 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des ministres flamands (TRADUCTION).
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 8 de l'arrêté du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands, dont le texte présent formera le § 1er, il est ajouté un § 2, ainsi conçu : " § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, le Gouvernement flamand peut, pour un chef de cabinet, fixer exceptionnellement l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement à 100 % hors de l'échelle de traitement A 311. "
A l'article 12, § 5 du même arrêté, les mots " deuxième alinéa de l'article 8 " sont remplacés par les mots : " deuxième alinéa de l'article 8, § 1er ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique Extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,
A. VAN ASBROECK
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989.
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif d'assurer la continuité du fonctionnement du Gouvernement flamand;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après délibération
Arrête