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1995036603 BE

1995036603 9 NOVEMBRE 1994. - [Arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 fixant les prescriptions à respecter par le demandeur d'un permis de bâtir ou de lotir lors de l'envoi de la lettre de rappel visée à l'article 53, § 2, quatrième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.] (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1995 et mise à jour au 16-09-1998).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995036603

<AGF 1998-07-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 26-09-1998> Lors de l'envoi d'une lettre de rappel, telle que visée à l'article 53, § 2, quatrième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, l'envoi recommandé à la poste ne peut pas être mis dans une enveloppe. La lettre est pliée en deux, le texte étant tourné vers l'intérieur, et fermée à l'aide de ruban adhésif transparent appliqué sur les deux côtés ouverts. Le nom et l'adresse de l'expéditeur sont inscrits bien lisiblement à l'extérieur de la lettre de rappel au coin supérieur gauche. Au côté droit de la même face extérieure où figure l'adresse de l'expéditeur, est apposée bien lisiblement l'adresse du destinataire. Outre une référence explicite à l'article de loi à appliquer, la lettre de rappel mentionne toutes les données relatives à la demande de bâtir ou de lotir, ainsi que l'appel permettant de déterminer à quel dossier elle se rapporte.

La lettre de rappel est envoyée sous peine de nullité au Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire à l'adresse suivante : Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, division des Permis d'Urbanisme, Graaf de Ferrarisgebouw, avenue Emile Jacqmain 156, bte 7, à 1000 Bruxelles.

Une lettre envoyée de la façon mentionnée au premier alinéa contenant des arguments en faveur des prétentions à un permis de bâtir ou de lotir, et à laquelle sont joints des documents justificatifs ou dans laquelle le demandeur d'un permis demande d'être entendu en application de l'article 53, § 2, troisième alinéa, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.

Une lettre de rappel, envoyée moins de trente jours après une lettre éventuellement recommandée dans laquelle le demandeur demande d'être entendu, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.

BE Justel 1995036603

Lorsqu'une lettre de rappel valablement envoyée est retirée, une nouvelle lettre de rappel ne peut être envoyée qu'au plus tôt trente jours après l'envoi recommandé de la communication du retrait de la lettre de rappel, et ce de la manière fixée par l'article 1er, premier alinéa. Une nouvelle lettre de rappel envoyée avant l'expiration de ce délai, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.

Lorsque le demandeur désire néanmoins être entendu après l'envoi de la lettre de rappel, il y a lieu de retirer préalablement ou simultanément la lettre de rappel, faute de quoi la demande d'être entendu échoit.

BE Justel 1995036603

Lors de la réception d'une lettre qui ne répond pas aux prescriptions formelles fixées par les articles 1er et 2 sous peine de nullité, l'expéditeur sera informé dans les trente jours par lettre recommandée avec accusé de réception que la lettre n'est pas considérée comme lettre de rappel valable. L'administration communique au demandeur quelle prescription formelle a été enfreinte.

BE Justel 1995036603

<AGF 1998-07-23/31, art. 3, 002; En vigueur : 26-09-1998> Lorsqu'une lettre de rappel est envoyée au moment qu'il a déjà été procédé à la notification de l'arrêté ministériel relatif à l'appel en matière de la demande de bâtir ou de lotir concernée, ladite notification, ainsi que la notification de la décision visée à l'article 53, § 2, cinquième alinéa.

BE Justel 1995036603

Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 55, § 2, troisième, quatrième et cinquième alinéas, modifiée par le décret du 22 décembre 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que ces derniers mois le fonctionnement des services administratifs se voit plus qu'avant sérieusement perturbé suite à des contestations par les demandeurs d'un permis de bâtir ou de lotir qui se comportent comme détenteurs de ce qu'ils estiment être un permis tacite; qu'à ce sujet il est constaté que ces détenteurs prétendent avoir envoyé une lettre recommandée contenant rappel et que le Gouvernement flamand n'a pas décidé en temps voulu ou n'a pas pris de décision quant à la demande d'un permis en suspension suite à un appel administratif et ayant fait l'objet d'un rappel; qu'il a été constaté dans certains cas que les demandeurs n'ont envoyé qu'une enveloppe vide, sur laquelle l'adresse de l'expéditeur ne figure pas; que ces derniers mois l'administration a reçu un nombre de plis recommandés vides, sans mention de l'adresse de l'expéditeur, et ne contenant qu'un timbre fiscal, ainsi que des lettres recommandées, également sans mention de l'adresse de l'expéditeur, ne contenant qu'une feuille de papier vierge; que ces derniers mois un certain nombre de lettres recommandées, rappelant explicitement l'appel, ont été recues, mais contenant également des arguments en faveur de la demande et des références relatives au moment concret auquel le demandeur envisage d'entamer les travaux de construction; que dans un certain nombre de cas, les expéditeurs d'une telle lettre prétendent dans des procédures devant le Conseil d'Etat que leur lettre ambiguë, dans laquelle il n'est pas explicitement référé à la prescription légale autorisant le demandeur d'envoyer une lettre de rappel, était en réalité une lettre de rappel à laquelle il n'a pas été répondu à temps, leur accordant ainsi un permis de bâtir ou de lotir tacite; qu'il s'impose sans aucun délai, par la détermination de prescriptions formelles imposées sous peine de nullité, de mettre un terme à ces pratiques extrêmement condamnables dont se servent les demandeurs qui sont tout à fait conscients du fait que leur demande est contraire aux prescriptions impératives et réglementaires d'un plan de secteur applicable, à un plan particulier d'aménagement ou à des p

rescriptions imposées par un permis de lotir, et qu'il ne peuvent essayer que par le biais d'artifices de créer une situation dans laquelle ils pourraient s'assimiler - en apparence seulement - aux détenteurs d'un permis écrit et explicite obtenu au préalable;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures;

Après délibération,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-07-1998 publié le 16-09-1998

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4

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