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1995036602 BE

1995036602 23 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995036602

Dans les limites du budget de la Communauté flamande les dépenses suivantes de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", dénommée ci-après " Société ", peuvent bénéficier d'une intervention financière de la Région flamande

1° toutes les dépenses exposées pour la construction, l'équipement et l'informatisation du réseau de mesure d'immissions et d'émissions en matière d'eau et d'air et l'aménagement de laboratoires;

2° l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exécution des travaux visés sous 1 et les indemnités s'y rapportant, telles que l'indemnité de remploi et l'indemnité pour rupture du bail à ferme qui sont limitées aux prix figurant dans les actes du Comité d'acquisition ou dans le jugement en cas d'expropriation judiciaire.

BE Justel 1995036602

§ 1. Pour les travaux dépassant 5 000 000 FB, la société fait parvenir le projet de dossier des travaux visés à l'article 1, à la Direction des investissements dans l'environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, ci-après dénommée la direction. Si dans les 30 jours civils de la réception du projet de dossier, la direction n'a pas formulé des remarques, le projet de dossier est réputé approuvé et la société a le droit d'entamer la procédure d'attribution.

§ 2. Le Ministre flamand chargé de l'environnement, ci-après dénommé le Ministre, ou son délégué, approuve les travaux visés au § 1, après avis favorable de l'Inspection des Finances.

§ 3. Pour les travaux qui ne dépassent pas 5 000 000 FB, la société a le droit d'entamer la procédure d'attribution sans que le projet de dossier soit soumis au préalable à l'approbation de la direction.

§ 4. Sur la base du dossier d'attribution et après avis de l'Inspection des Finance comme prévu par l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public, le Ministre flamand ou son délégué accorde l'intervention régionale et en informe la société. L'octroi de l'intervention implique que l'engagement des crédits se fait au nom de la société et sur base du montant du marché attribué.

§ 5. Les travaux visés à l'article 1, 1° dont le coût est inférieur à 500 000 F (hors TVA) ne peuvent pas bénéficier d'une intervention régionale.

BE Justel 1995036602

§ 1. En vue de régler l'intervention régionale visée à l'article 1, 1°, le Ministre flamand peut accorder des avances dans les limites des crédits disponibles et jusqu'à 90 pour cent de l'intervention accordée, après réception d'une copie certifiée conforme de l'ordre d'entamer les travaux. Les montants des avances sont arrondis au millier inférieur.

§ 2. Le règlement du solde de l'intervention régionale visée à l'article 1, 1°, se fait sur production des pièces justificatives telles que des actes d'achat, des factures, etc.

BE Justel 1995036602

Le paiement visé à l'article 4, § 2, est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes avec mention des avances déjà octroyées.

PARTIE II. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 1995036602

§ 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 1989 fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 est abrogé. L'arrêté susdit reste toutefois d'application sur tous les travaux et fournitures concernant le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égout, des stations de pompage et des collecteurs visés à l'article 32quater, § 1, 6 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et qui ont été approuvés par le Ministre flamand chargé de l'Environnement. Le même arrêté reste également d'application en cas des travaux énumérés en annexe du présent arrêté, étant entendu que la " Vlaamse Milieumaatschappij " agit en qualité de maître de l'ouvrage et que la SA Aquafin fournira du personnel possédant les qualifications nécessaires pour assister à l'exécution des travaux sous la responsabilité de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".

§ 2. Sont également subventionnées les modifications aux travaux et fournitures visés au § 1 qui sont nécessaires et ne pouvaient être prévus lors de la passation du marché pour autant que ces modifications ont fait l'objet de l'accord préalable du Ministre flamand ou de son délégué et qu'ils ont été approuvés par le Ministre flamand.

BE Justel 1995036602

Les modalités de l'exécution des travaux énumérés en annexe du présent arrêté sont fixées dans un protocole passé entre la " Vlaamse Milieumaatschappij " et la SA Aquafin.

BE Justel 1995036602

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

ANNEXE.

Art. N. Les travaux visés aux articles 6 et 7 sont les suivants

Commune Dossier Montant

d'adjudication

approuve

Tirlemont Collecteur Citrique et égouts 70 813 000

prioritaires

Mol IEEU rénovation de l'installation 167 964 000

existante, construction et équipement

du traitement des boues

Merksplas IEEU aspiration automatique des sables 4 812 000

et travaux de sécurité

Heusden IEEU travaux d'optimalisation 3e phrase 13 842 000

Retie IEEU bassin de rétention des pluies 22 644 000

Alost IEEU épaississeur secondaire 10 623 000

Dessel IEEU bassin de décantation 14 082 000

Bruges Lavage humide des fumées 203 825 000

508 605 000

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32quater, § 1, 2° et 6°, inséré par le décret du 23 décembre 1980 et modifié par les décrets des 28 juin 1985 et 12 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 1989 fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 21 octobre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour assurer la continuité des travaux d'investissement à réaliser, il est nécessaire de fixer les conditions et les modalités de l'assistance administrative et technique que la SA Aquafin fournira dans le cadre des dossiers de rénovation figurant en annexe du présent arrêté et qui bénéficient de subventions conformément à l'arrêté précité du 29 novembre 1989 du Gouvernement flamand;

Considérant que l'article 32quater, § 1, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1971 confie à la " Vlaamse Milieumaatschappij " la mission de mettre en place des réseaux de mesure d'émissions et d'immissions portant sur la qualité des eaux de surface et les charges polluantes des eaux usées déversées dans les collecteurs, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour l'eau de pluie et les eaux de surface; que le même article charge la " Vlaamse Milieumaatschappij " de la mise en place d'un réseau de mesure de la pollution de l'air ambiant;

Considérant qu'en vertu de l'article 32quater, § 1, 6°, de la même loi, la " Vlaamse Milieumaatschappij " est chargée de parachever, adapter et améliorer les installations d'épuration des eaux d'égout, les stations de pompage et les collecteurs exploités par la " Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering " (Société publique d'Epuration des Eaux) ou approuvés par le Gouvernement flamand le jour de l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.

Considérant qu'en vue de l'exécution du programme d'investissement que la " Vlaamse Milieumaatschappij " doit mettre en oeuvre avant 1992, il est impératif de fixer les conditions et les modalités relatives au subventionnement dans le cadre de l'article 32quater, § 1, 2° e

t 6°;

Considérant que la convention du 11 janvier 1991 entre la Région flamande et la SA Aquafin, modifiée par la convention du 10 novembre 1993 approuvée par décision du Gouvernement flamand du 30 septembre 1993, stipule que la mission de la " Vlaamse Milieumaatschappij " telle que décrite à l'article 32quater, § 1, 6°, de la loi du 26 mars 1971, prend fin le 1er janvier 1994;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prendre des mesures pour régler l'assistance administrative et technique que fournira la SA Aquafin dans le cadre de projets en cours que la " VMM " doit exécuter, conformément à la convention du 10 novembre 1993 entre la Région flamande et la SA Aquafin;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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