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1995036601 BE

1995036601 7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand déterminant les modalités d'octroi du soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial - année scolaire 1994-1995

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995036601

Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, il est fixé, pour l'année 1994-1995, un crédit supplémentaire, selon les critères mentionnés ci-après

Ecoles subventionnées dispensant un Ecoles subventionnées dispensant un

enseignement fondamental ordinaire : enseignement fondamental spécial

Population scolaire Crédit à octroyer Population scolaire Crédit à octroyer

100-179 80 600 35- 79 100 750

180-299 120 900 80-199 141 050

300-399 161 200 200-269 181 350

400-499 201 500 270 + 221 650

500-599 241 800

600 + 282 100.

BE Justel 1995036601

Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire, visée à l'article 2, est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire le 1er février 1994, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement maternel inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'enseignement maternel est pondéré par un taux de pondération s'élevant à 88,48 %.

Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage de la population scolaire est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial le 1er février 1994, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement maternel inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'enseignement maternel est pondéré par un taux de pondération s'élevant à 94,50 %.

BE Justel 1995036601

A partir du 1er septembre 1994, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour des prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.

BE Justel 1995036601

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 41;

Vu le protocole du 16 novembre 1994 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 octobre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de verser par priorité les crédits supplémentaires pour le soutien administratif additionnel pendant l'année scolaire 1994-1995;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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