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1995036576 BE

1995036576 25 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations à l'interdiction d'épandre des engrais animaux au cours de la période du 2 novembre 1995 au 15 février 1996 (TRADUCTION)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995036576

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, l'épandage d'engrais animaux du 2 novembre 1995 au 15 février 1996 inclus, entre 8 heures et 19 heures, est autorisé sur les sols cultivés sous forme de prairies sauf si ces sols sont situés dans les zones suivantes

1° les zones de captage d'eau et les zones de protection, type I, II et III, telles que délimitées par le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

2° les zones de protection pour oiseaux sauvages visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril concernant la conservation des oiseaux sauvages;

3° les zones de protection pour la distribution d'eau désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987;

4° les réserves naturelles, les zones naturelles, les zones forestières et les zones pour le développement de la nature, délimitées sur les plans de destination;

5° les zones vallonnées et les zones agricoles de valeur écologique délimitées sur les plans de destination.

BE Justel 1995036576

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret précité, l'épandage du fumier du 2 novembre 1995 au 15 février 1996, entre 8 heures et 19 heures, est autorisé sur les sols cultivés destinés à la culture pépiniériste et exploités par des pépiniéristes qui sont agréés dans le cadre de la réglementation phytosanitaire du Ministère de l'Agriculture.

Au sens du présent article on entend par fumier : les excréments solides contenant un mélange de déjections et de la litière avec une teneur en matière sèche de 20 % au minimum, provenant de chevaux, de bovins ou de porcs.

BE Justel 1995036576

La dérogation visée à l'article 2 n'est accordée qu'après approbation de la " Mestbank ". Cette approbation est délivrée sous forme d'une attestation.

La personne qui épand le fumier doit être porteur de l'attestation au cours de l'épandage.

BE Justel 1995036576

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 3, 2°, modifié par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 9 octobre 1995;

Considérant qu'en application de l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tout épandage d'engrais animaux est interdit du 2 novembre au 15 février inclus, à moins que le Gouvernement flamand n'accorde une dérogation sur la base de l'article 17, § 3, que le secteur de l'agriculture est toujours confronté à un manque d'infrastructure d'entreposage; que ce manque se fait surtout sentir dans le secteur du gros bétail; que l'usage de fumier par les pépiniéristes en hiver est nécessaire pour des raisons inhérentes à la technique des cultures; que les incidences de l'épandage de fumier sur l'environnement sont minimes en hiver;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'interdiction d'épandage hivernal prend effet le 2 novembre 1995 et que, par conséquent, le secteur agricole doit être mis au courant sans tarder du régime d'épandage pour cette période;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré;

Arrête

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