1995036571 17 OCTOBRE 1995. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année scolaire 1995-1996, le Fonds de restructuration au profit de l'enseignement communautaire (TRADUCTION).
Texte législatif (4 Articles)
Par application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995
- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 203 297,5;
- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1995-1996 est fixé à 181 605;
- le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 73 303;
- le nombre total d'élèves au 1er février 1995 est fixé à 71 427.
En tenant compte de la dénatalité et faisant abstraction des limitations pour l'année scolaire 1995-1996, par suite de la réduction des capitaux-périodes minimum, la différence entre le nombre de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année 1989-1990 et le nombre de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1995-1996, est fixé à 15 612,5 périodes-professeur.
Dès lors, 2/3 de 15 612,5 périodes-professeur sont mis à la disposition de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1995-1996, en vue de la restructuration de l'ensemble des matières enseignées.
Par conséquent, ce nombre est fixé à 10 408 périodes-professeur.
L'arrêté ministériel du 28 juillet 1995 fixant, pour l'année scolaire 1995-1996, le Fonds de restructuration au profit de l'enseignement communautaire, est abrogé.
Bruxelles, le 17 octobre 1995.
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Vu l'article 127, § 1er, de la Constitution;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 août 1995,
Arrête