1995036566 9 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des [centres d'encadrement des élèves].(Traduction) <AGF 2011-05-27/08 , art.1 , 002; En vigueur : 01-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-1995 et mise à jour au 18-10-2023)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté s'applique
1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
4° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;] '> 1
[ '> 2 5° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.] '> 2
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( 1 )<AGF 2011-05-27/08 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2011>
( 2 )<AGF 2017-11-17/12 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2018>
§ 1. [ '> 3 Sur leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit à un congé d'accueil lorsqu'ils accueillent dans leur foyer un enfant mineur en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse. Le membre du personnel, visé à l'article 1er qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille en vue de prendre soin de cet enfant, a également droit au congé d'accueil.
Un placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.
Les membres du personnel désignés à titre temporaire n'ont droit à ce congé d'accueil que dans la mesure où ce congé tombe en tout ou en partie dans la période de leur désignation.
Seul le membre du personnel qui adopte ou exerce la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée peut prétendre au congé d'accueil] '> 3 .
§ 2. [ '> 2 Le congé d'accueil est accordé par
1° le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2° ;
2° l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur ;
3° le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué pour l'inspecteur général et pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 4° ;
4° l'autorité du centre pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 5°.] '> 2
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( 2 )<AGF 2017-11-17/12 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2018>
( 3 )<AGF 2019-05-03/48 , art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2019>
[ '> 2 Le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de sept semaines au maximum pour les congés commençant le 1er mars 2019 ou après cette date.
A partir du 1er janvier 2021, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de huit semaines au maximum.
A partir du 1er janvier 2023, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de neuf semaines au maximum.
A partir du 1er janvier 2025, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de dix semaines au maximum.
A partir du 1er janvier 2027, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de onze semaines au maximum.
Les six premières semaines de congé d'accueil sont accordées par parent. Les semaines de congé d'accueil supplémentaires sont réparties entre les deux parents si les deux parents adoptent ou exercent la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée.
La date de début du congé d'accueil indique la durée applicable.] '> 2 .
[ '> 2 La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection ayant pour conséquence qu'au moins 4 points sont accordés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales[ '> 4 u qui donne lieu à l'octroi d'au moins 9 points dans les trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation sur les allocations familiales] '> 4 .] '> 2
[ '> 1 Lorsque le membre du personnel prend ou a pris un congé de circonstance, tel que visé [ '> 3 au chapitre II/1] '> 3 , de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ce congé de circonstance est déduit du congé d'accueil.] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-09-21/09 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<AGF 2019-05-03/48 , art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2019>
( 3 )<AGF 2021-02-26/26 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2021>
( 4 )<AGF 2023-08-31/24 , art. 4, 009; En vigueur : 01-03-2019>
Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé d'accueil, le membre du personnel a droit à un traitement ou une subvention-traitement et peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ou de subvention-traitement.
Le congé d'accueil n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée du stage.
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( 0 )<BVR 2019-05-03/48 , art. 3, 007; voir version néerlandaise: 01-03-2019>
§ 1. Le congé d'accueil [ '> 1 doit prendre cours dans les [ '> 2 quatre] '> 2 mois suivant] '> 1 la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve en doit être livrée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. [ '> 2 Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre produite que la requête d'adoption a été introduite.] '> 2
§ 2. Par dérogation au § 1, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.
Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en [ '> 3 une absence pour prestations réduites] '> 3 . Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée [ '> 3 de l'absence pour prestations réduites] '> 3 que le membre du personnel concerné peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette [ '> 3 absence ] '> 3 prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
[ '> 2 § 3. Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une adoption, le congé d'accueil est converti en [ '> 3 une absence pour prestations réduites] '> 3 . Dans ce cas, la durée [ '> 3 de l'absence pour prestations réduites] '> 3 à laquelle le membre du personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions réglementaires applicables à lui, peut être dépassée. Cette [ '> 3 absence ] '> 3 prend fin lors de l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil a été demandé.] '> 2
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( 1 )<AGF 2012-09-21/09 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2012>
( 2 )<AGF 2013-09-06/18 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013>
( 3 )<AGF 2016-08-30/08 , art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2017>
[ '> 1 La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par parent en cas d'adoption, de tutelle officieuse ou de placement familial de longue durée simultanés de plusieurs enfants mineurs.] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-05-03/48 , art. 4, 007; En vigueur : 01-03-2019>
1 . [ '> 1 Les membres du personnel qui suivent le programme de préparation obligatoire en vue d'une adoption, ont droit à une dispense de service pour s'absenter pendant la durée nécessaire à la participation au programme de préparation. A l'issue, ils étayent leur présence par une preuve de participation, le cas échéant, auprès de leur pouvoir organisateur ou auprès du Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué.
Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2011-05-27/08 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>
Sont abrogés
1° le chapitre IIbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;
2° le chapitre IIbis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 13bis, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1986;
3° l'arrêté royal du 13 octobre 1978 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné;
4° le chapitre III de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 26 août 1985;
5° l'arrêté royal du 1er octobre 1985 relatif au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, accordé aux membres temporaires du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 14 octobre 1985 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, octroyés aux membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;
7° l'arrêté royal du 12 novembre 1986 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres temporaires du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat.
3 . [ '> 1 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève à six jours au maximum par année calendaire. Lorsque deux membres du personnel de la même famille d'accueil sont désignés tous deux comme parents d'accueil, seul un des deux parents peut prendre le congé dans le cadre du placement familial.
Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé dans le cadre du placement familial, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-05-03/48 , art. 5, 007; En vigueur : 01-03-2019>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 9 novembre 1994.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, notamment l'article 15, § 3;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment l'article 201, § 2;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au régime de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 77, premier alinéa et 82, premier alinéa, d);
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa, 73, premier alinéa, 4°, 93, § 1, et 97;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 15 et 16, modifiés par l'arrêté royal du 22 juillet 1985;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 13bis, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des EA CUTE;tablissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment les articles 13 et 14, modifiés par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres, des professeurs et des inspecteurs de religion catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 10 et 11, modifiés par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection chargés du contrôle des centres psycho-médico-sociaux, des service d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, notamment les articles 194 et 195, modifiés par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 26 août 1985;
Vu l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relative à la mise en disponibilité pour convenance personnelle, accordée aux membres du personnel de l'Enseignement subventionné;
Vu l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relative à la mise en disponibilité par convenance personnelle, accordée aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
Vu le protocole du 20 juillet 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 31-08-2023 publié le 18-10-2023
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2021 publié le 31-03-2021
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2019 publié le 12-08-2019
Articles modifiés
2; 3; 4; 6; 7/2; 7/3
Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2017 publié le 20-12-2017
Articles modifiés
1; 2; 7/1
Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 12-09-2016
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 04-10-2013
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2012 publié le 22-10-2012
Articles modifiés
3; 5
Arrêté gouvernement flamand du 27-05-2011 publié le 29-06-2011
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 6/1