1995036535 20 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. § 1. Pour l'application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et pourvu que l'aptitude à l'emploi, dans le chef des ministres des cultes reconnus énumérés ci-après, soit dûment établie, la qualité de ministre du culte est déclarée équivalente soit au diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, soit au diplôme d'instituteur(trice) primaire, soit au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux, soit au diplôme de l'enseignement supérieur de type long complété par un titre de capacité pédagogique.
§ 2. Pour l'application du § 1er, l'aptitude à l'emploi est démontrée
-sur présentation d'un certificat de prêtrise, s'il s'agit d'un ministre du culte-prêtre;
-sur présentation d'un certificat de rabbin ou de ministre du culte, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique. "
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1995.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973, et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juillet 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'équivalence du certificat de rabbin et de ministre du culte, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique, accordé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, doit être étendue d'urgence et en plus avant l'année scolaire 1995/1996, aux titres requis pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire, mentionnés au présent arrêté;
Considérant que par ladite extension, le certificat de rabbin et de ministre du culte, délivrés par le Consistoire central israélite de Belgique, sont déclarés équivalents au certificat de prêtrise pour le ministre du culte-prêtre;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête