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1995036525 BE

1995036525 12 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur. (Traduction)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995036525

L'article 34, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, est remplacé par la disposition suivante

" § 1. Les centres de santé mentale agréés reçoivent annuellement pour leurs frais généraux de fonctionnement une subvention de F 460 000 comme montant de base. "

BE Justel 1995036525

L'article 34, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Ce montant est majoré de

F 1 600 pour chaque heure de prestation admise aux subventions par semaine au-dessus de la 130e heure jusqu'à la 260e heure incluse;

F 1 500 pour chaque heure de prestation admise aux subventions par semaine au-dessus de la 260e heure jusqu'à la 390e heure incluse;

F 1 400 pour chaque heure de prestation admise aux subventions par semaine au-dessus de la 390e heure.

La subvention totale par centre s'élève au maximum à F 1 080 000.

Le montant de base et le plafond sont liés à l'indice des prix calculé et exprimé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, la limite étant fixée à 75 % de cet indice. "

BE Justel 1995036525

L'article 34, § 4, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Le montant de base visé au § 1, est majoré de surcroît d'une subvention spéciale de fonctionnement de F 10 000 par membre du personnel agréé et admis aux subventions équivalent à temps plein, qui est chargé des fonctions visées à l'article 12, § 1, a), b) et c), et § 2, de l'arrêté précité. Cette subvention est destinée à la formation des membres du personnel, notamment en matière d'aptitude relationnelle et de vécu sexuel. "

BE Justel 1995036525

Le Ministre flamand ayant les établissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1, I, 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mars 1990, 12 juillet 1990, 21 novembre 1990 et 4 décembre 1991;

Vu l'avis du Comité consultatif flamand des centres de santé mentale, donné le 14 janvier 1993 et 10 février 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 septembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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