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1995036493 BE

1995036493 4 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif a la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes qui ont été désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995036493

Les zones indiquées par des hachures horizontales et verticales sur les feuilles " De Panne 11/7 ", " De Moeren 19/3 ", " Veurne 19/4 ", " Oostduinkerke 11/8 ", " Nieuwpoort 12/5 ", " Middelkerke 12/1 ", " Oostende 12/2 ", " Bredene 12/3 ", " Houtave 12/4 ", " De Haan 4/7 ", " Blankenberge 4/8 ", " Heist 5/5 ", " Westkapelle 5/6 " et " Het Zwin 5/2 " jointes en annexe au présent arrêté, qui ont été reprises par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, sont définitivement désignées comme respectivement " zone de dunes protégées " et " zone agricole ayant une importance pour les dunes ".

BE Justel 1995036493

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 octobre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

ANNEXES.

Art. N1 . De Moeren 19/3.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29984 - 29985).

Art. N2 . Veurne 19/4.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29986).

Art. N3 . De Panne 11/7.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29987).

Art. N4 . Oostduinkerke 11/8.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29988 - 29994).

<Modifié par DCFL 1995-11-29/30, art. 1; En vigueur : 30-11-1995. Voir M.B. 30.11.1995, p. 32611-32617>

Art. N5 . Nieuwpoort 12/5.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29995 - 29998).

<Modifié par DCFL 1995-11-29/30, art. 1; En vigueur : 30-11-1995. Voir M.B. 30.11.1995, p. 32618-32623>

Art. N6 . Middelkerke 12/1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29999).

Art. N7 . Oostende 12/2.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30000 - 30001).

Art. N8 . Bredene 12/3.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30002 - 30003).

Art. N9 . Houtave 12/4.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30004).

Art. N10 . De Haan 4/7.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30005 - 30006).

Art. N11 . Blankenberge 4/8.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30007).

Art. N12 . Heist 5/5.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30008).

Art. N13 . Westkapelle 5/6.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30009 - 30011).

Art. N14 . Het Zwin 5/2.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30012).

Art. N15. Définitivement ratifiées par le décret du 21 décembre 1994

zone de dunes protégées

zone agricole ayant une importance pour les dunes

Sont présentées pour ratification décrétale définitive au Conseil flamand

zone de dunes protégées

zone agricole ayant une importance pour les dunes

(Pour les figures, voir M 25-10-1995, p. 30013)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 1995 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes qui ont été désignées par l'arrêté de protection du 16 novembre 1994, mais pas par l'arrêté du 15 septembre 1993.

Bruxelles, le 4 octobre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 52, inséré par le décret du 14 juillet 1993 et l'article 53, inséré par le décret du 14 juillet 1993;

Vu le décret du 21 décembre 1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 déterminant la procédure de l'enquête publique visée à l'article 2 du décret du 21 décembre 1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature;

Vu l'avis de l'Institut pour la Conservation de la Nature du 6 juin 1994 relatif à l'inventaire des lotissements et des plans particuliers d'aménagement dérogatoires dans les dunes côtières désignées comme zone verte par les plans de secteur et aux avis complémentaires relatifs aux discordances entre la conservation de la nature et les plans de secteur dans le zone des dunes de la côte flamande;

Vu l'avis motivé de l'Institut pour la Conservation de la Nature relatif aux objections et aux avis qui contenait la proposition de désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, donné le 30 août 1994;

Vu l'avis de la Commission consultative régionale pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme en Flandre occidentale relatif à la désignation de zones comme dunes protégées ou comme zones agricoles ayant une importance pour les dunes figurant à l'arrêté du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas à l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, donné le 31 mars 1995;

Vu l'avis motivé de l'Institut pour la Conservation de la Na

ture relatif aux objections et aux avis concernant l'enquête publique sur les zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand mais pas par l'arrêté du 15 septembre 1993, donné le 7 avril 1995;

Considérant que les zones qui avaient été désignées comme " zone de dunes protégées " par l'arrêté du 15 septembre 1993 et comme " zone agricole ayant une importance pour les dunes " par l'arrêté du 16 novembre 1994 et vice versa, ont déjà été définitivement protégées;

Considérant que les objections relatives aux parcelles individuelles introduites lors de l'enquête publique visée à l'article 2 du décret du 21 décembre 1994, ont été réfutées de manière motivée par l'avis de l'Institut pour la Conservation de la Nature du 7 avril 1995 et que le Gouvernement flamand soutient cette motivation;

Considérant que pour les raisons exposées dans les avis de l'Institut pour la Conservation de la Nature mentionnées ci-dessus, toutes les zones visées à l'article 1er du présent arrêté répondent aux critères visés à l'article 52, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et peuvent par conséquent faire l'objet d'une protection définitive;

Considérant que la ratification par le Conseil flamand de la protection des " zones des dunes protégées " et de " zones agricoles ayant une importance pour les dunes ", désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 mais pas par l'arrêté du 15 septembre 1993, ne vaut, selon l'article 2 du décret du 21 décembre 1994, que jusqu'au 30 novembre 1995 compte tenu de la dissolution du Conseil flamand le 12 avril 1995;

Vu la proposition de l'Institut pour la Conservation de la Nature du 20 septembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget et des finances, donné le 4 octobre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 4 novembre 1994 selon lequel un arrêté analogue, qui, sans introduire une nouvelle norme, se borne à appliquer un règlement légal à des situations concrètes bien définies et qui, n'est pas sujet à répétition, ne présente pas le caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et qu'il ne doit donc pas être

soumis à la section législation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 29-11-1995 publié le 30-11-1995

Article modifié : BIJL.

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