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1995036435 BE

1995036435 13 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995036435

L'article 24, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante

" § 5. Les employeurs qui ont occupé en moyenne un minimum de 20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée, communiquent au service subrégional de l'emploi dont ils relèvent tout emploi vacant dans l'entreprise qui est annoncé dans la presse soit par l'employeur lui-même, soit par un bureau de sélection.

Cette notification doit être faite au plus tard le jour de la publication par la presse.

Cette obligation n'est pas applicable aux entreprises qui sont régies par le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande ainsi qu'aux bureaux de placement payant agréés en vertu du décret du 19 avril 1995 règlant le placement payant dans la Région flamande.".

BE Justel 1995036435

L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 32. § 1er. L'intervention de l'Office dans le traitement des emplois vacants est gratuite.

Une dérogation peut être accordée lorsque l'employeur demande à l'Office, outre le dépistage des candidats, un avis sur l'aptitude du demandeur d'emploi, compte tenu de tous les critères liés à l'entreprise ou lorsque l'employeur sollicite l'avis de l'Office en matière de ressources humaines au sein de l'entreprise.

Une dérogation peut également être accordée lorsque l'Office exerce des activités pour le compte des entreprises et bureaux visés à l'article 24, § 5, deuxième alinéa, ainsi que des bureaux de recrutement et de sélection tels que visés au décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande.

§ 2. Le comité de gestion détermine au moins une fois par an les montants que l'employeur doit payer pour les services demandés.

§ 3. L'Office est régi par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises quant aux activités prévues par le présent article. Il tient sa comptabilité par année civile. "

BE Justel 1995036435

L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 modifiant les articles 25, § 5 et 32, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est rapporté.

BE Justel 1995036435

Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

T. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 2 mars 1984 et modifié par le décret du 30 mai 1985;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

Vu l'avis du l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 5 avril 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que suite à la conclusion d'un contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ce dernier doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour entreprendre des activités autofinancées;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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