1995036391 6 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 7.3.0.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, est complété par un § 3, rédigé comme suit
"§ 3. La procédure applicable à la date d'introduction de la demande est suivie pour les demandes d'autorisation présentées avant le 1er août 1995 en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1992 et 27 avril 1994.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1995.
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993 et 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992 et 27 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement comporte également des dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992 et 27 avril 1994, notamment la liste des établissements réputés incommodes; que par ces modifications certains établissements se retrouvent dans une autre classe; qu'un régime transitoire n'est pas prévu pour les procédures d'autorisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la liste de classification modifiée; que l'absence d'un régime transitoire provoque une insécurité juridique pour les demandes d'autorisation écologique présentées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 précité et se rapportant à un établissement qui se retrouve dans une autre classe; qu'il est nécessaire d'établir sans délai le régime transitoire faisant défaut pour les demandes d'autorisation susvisées afin de rétablir en la matière la sécurité juridique; que par voie de conséquence une disposition transitoire est arrêtée tendant à faire suivre la procédure d'autorisation applicable à la date d'introduction de la demande pour les demandes d'autorisation présentées avant le 1er août 1995;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Après en avoir délibéré,
Arrête