1995036382 12 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. .
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1. Aux grades mentionnés ci-après, dont les titulaires ont été transférés, le 1er juillet 1990, aux services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, sont liées les échelles de traitement correspondant au numéro mentionné en regard
Chaineur............................................................. 41/2
Manoeuvre principal.................................................. 41/1
Femme d'ouvrage...................................................... 40/1
apres quatre ans d'anciennete de grade............................... 41/2
§ 2. Aux grades particuliers mentionnés ci-après sont liées les échelles de traitement correspondant au numéro mentionné en regard
1° Personnel administratif
Administrateur general adjoint........................................ 15/1
Directeur provincial.................................................. 14/1
Secretaire d'administration-documentaliste............................ 10/1
apres quatre ans d'anciennete de grade................................ 10/A
Redacteur comptable................................................... 20/2
apres quatre ans d'anciennete de grade................................ 21/2
Commis-stenodactylographe chef........................................ 34/2
Commis-stenodactylographe principal................................... 32/2
Commis-stenodactylographe............................................. 30/2
Chef huissier principal............................................... 43/5
Chef huissier......................................................... 42/3
Agent principal....................................................... 43/A
Messager-huissier principal........................................... 42/2
Messager-huissier..................................................... 40/1
2° Personnel de maitrise, gens de metier et de service
Contremaitre de 2e classe............................................. 32/4
Contremaitre de 3e classe............................................. 30/3
Premier ouvrier specialiste-chef d'equipe............................. 44/1
apres 3 ans d'anciennete de grade ou 15 ans d'anciennete de niveau.... 44/3
Premier ouvrier specialiste-mecanicien de vehicules chef d'equipe..... 44/1
apres 3 ans d'anciennete de grade ou 15 ans d'anciennete de niveau.... 44/3
Conducteur d'auto-mecanicien.......................................... 42/3
Premier ouvrier specialiste-mecanicien de vehicules................... 43/5
Ouvrier qualifie A.................................................... 41/2
apres 4 ans d'anciennete de grade et être titulaire de son
grade a titre definitif au plus tard le 31 décembre 1975.............. 43/A
Manoeuvre B........................................................... 40/1
§ 3. Les échelles de traitement 41/1 et 41/2 sont reprises en annexe au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1993 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers et accordant "l'échelle de traitement de sélectionné" aux candidats ayant réussi certains examens de promotion auprès des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, est abrogé.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Les membres du personnel qui, au plus tard le 30 août 1973, étaient en service auprès du Fonds des bâtiments scolaires et parascolaires de l'Etat, dans un des grades mentionnés ci-après, continuent à bénéficier du complément de salaire figurant en regard de leur grade
Architecte en chef-directeur................................... 145.185 fr.
Architecte en chef (11/3)...................................... 114.535 fr.
Architecte (24/9 ou 25/7)....................................... 90.337 fr.
Les membres du personnel nommés à un grade de la carrière d'architecte ou au grade de contrôleur adjoint de travaux, au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, continuent à bénéficier de l'avantage financier lié à l'expérience utile acquise dans le secteur privé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990, à l'exception de l'article 1er, §§ 2 et 3, et de l'article 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1992.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1 . Annexe 1. CONSEIL AUTONOME DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE. - Tableau des échelles de traitement liées aux grades particuliers le 1er janvier 1992.
Indice 41/1 - 41/2
------------------------------------------------------------------------
CL. G. 18A
------------------------------------------------------------------------
Augmentation intercalaire 3/1 x 6.167
2/2 x 4.356
10/2 x 5.864
------------------------------------------------------------------------
0 452.378
1 458.545
2 464.712
3 470.879
4 470.879
5 475.235
6 475.235
7 479.591
8 479.591
9 485.455
10 485.455
11 491.319
12 491.319
13 497.183
14 497.183
15 503.047
16 503.047
17 508.911
18 508.911
19 514.775
20 514.775
21 520.639
22 520.639
23 526.503
24 526.503
25 532.367
26 532.367
27 538.231
Art. N2. Annexe 2. CONSEIL AUTONOME DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE. - Tableau des échelles de traitement liées au grades particuliers le 1er novembre 1992.
Indice 41/1 - 41/2
------------------------------------------------------------------------
CL.G. 18 A
------------------------------------------------------------------------
Augmentation intercalaire 3/1 x 6.300
2/2 x 4.440
10/2 x 5.980
------------------------------------------------------------------------
0 461.420
1 467.720
2 474.020
3 480.320
4 480.320
5 484.760
6 484.760
7 489.200
8 489.200
9 495.180
10 495.180
11 501.160
12 501.160
13 507.140
14 507.140
15 513.120
16 513.120
17 519.100
18 519.100
19 525.080
20 525.080
21 531.060
22 531.060
23 537.040
24 537.040
25 543.020
26 543.020
27 549.000
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.
Bruxelles, le 12 juin 1995
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 57, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3° et 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement de certains organismes publics flamands;
Vu le protocole du 18 mai 1995 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 mars 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire pour le paiement des traitements et des pensions, de fixer les échelles de traitement liées à certains grades particuliers des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête