1995036324 28 JUILLET 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives au rapport environnemental [...] (TRADUCTION) (Intitulé modifié par AGF 2024-07-19/40 , art. 2, 007; En vigueur : 20-09-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-1995 et mise à jour au 10-09-2024)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
§ 1. [ '> 1 ...] '> 1
§ 2. Le comité directeur [ '> 1 , visé à l'article 2.1.5, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,] '> 1 veille à la qualité scientifique du rapport environnemental et il en assure la responsabilité finale.
Dans ce cadre le comité directeur prend les décisions stratégiques en matière du concept et de la structure du rapport et veille à son objectivité scientifique. La "Vlaamse Milieumaatschappij" communique les décisions opérationnelles au comité directeur.
§ 3. Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.
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( 1 )<AGF 2012-07-20/15 , art. 1, 005; En vigueur : 17-08-2012>
§ 1. La "Vlaamse Milieumaatschappij" prend contact avec les personnes, les institutions ou les organisations susceptibles de l'assister.
§ 2. Les autorités administratives de la Région flamande placées sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes et les institutions de droit public et de droit privé qui sont chargées des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement sont tenues de mettre à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij" toutes informations et données voulues sous la forme fixée, après concertation, par la "Vlaamse Milieumaatschappij". Toutes les données obtenues dans le cadre de missions émanant des organismes publics sont gratuitement mises à disposition. Pour les autres données une rémunération peut être convenue.
§ 3. Le délai dans lequel l'information demandée doit être mise à disposition peut être fixé lors de la demande à une semaine, un mois ou trois mois à partir de la date de cette demande et en fonction de la complexité et de l'urgence de la demande.
§ 4. La "Vlaamse Milieumaatschappij" prendra toutes les mesures nécessaires ou utiles afin d'accomplir la mission confiée.
§ 1. Le rapport environnemental est rédigé par la "Vlaamse Milieumaatschappij" sous forme de livre; il est transmis au moins aux provinces et aux communes et il doit être disponible en librairie.
§ 2. Le rapport environnemental visé au § 1er est rendu public par la "Vlaamse Milieumaatschappij" par le biais de la presse, de journées d'étude, de mailing direct et de prospectus.
CHAPITRE II. - Le plan régional d'orientation environnementale.
<Abrogé par AGF 2024-07-19/40 , art. 3, 007; En vigueur : 20-09-2024>
<Abrogé par AGF 2024-07-19/40 , art. 3, 007; En vigueur : 20-09-2024>
<Abrogé par AGF 2024-07-19/40 , art. 3, 007; En vigueur : 20-09-2024>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1995.
Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent article.
Signatures
Bruxelles, le 28 juillet 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8 et 2.1.9;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'exécuter sans délai le décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement étant donné que le prochain rapport environnemental doit être établi avant le 31 décembre 1996 au plus tard et que le premier plan d'orientation environnementale sera établi pour une période débutant le 1er janvier 1997;
Considérant en outre que l'équipe de planification est tenue de transmettre le projet de plan au Gouvernement flamand huit mois avant la date précitée, notamment le 1er janvier 1997;
Considérant que cela signifie en réalité que le projet de plan doit être établi avant le 30 avril 1996;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 10-09-2024
Articles modifiés
INTITULE; 4; 5; 6
Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017
Articles modifiés
4; 6
Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2012 publié le 07-08-2012
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 02-04-2010 publié le 30-04-2010
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008
Articles modifiés
4; 6
Arrêté gouvernement flamand du 16-04-1996 publié le 08-06-1996
Article modifié : 6