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1995036287 BE

1995036287 12 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. (TRADUCTION)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995036287

Les annexes 7/3 et 7/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, sont remplacées par les annexes 7/3 et 7/4 du présent arrêté.

BE Justel 1995036287

Le Ministre flamand de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 1995

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexes.

Art. N1 . Annexe 7/3. (pas de version française, voir version néerlandaise).

Art. N2. Annexe 7/4. (pas de version française, voir version néerlandaise).

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973 et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 26 septembre 1990, 12 juin 1991, 19 décembre 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 15 septembre 1993, 18 mai 1994 et 7 septembre 1994;

Vu l'accord donné le 16 mai 1995 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;

Vu le protocole du 17 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les établissements d'enseignement concernés doivent être mis au courant dans les plus brefs délais des mesures prises;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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