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1995036255 BE

1995036255 12 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'article 11, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole). (Traduction)

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1995036255

Texte

Article1. Article unique. L'article 11, § 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", est abrogé à partir du 1er janvier 1994.

Bruxelles, le 12 juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, notamment l'article 77;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12 créant un " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ";

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 relatif à la contribution visant à obtenir la garantie de la personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1994;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 24 mai 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 11, § 7 stipule que si un établissement de crédit accorde à la même personne morale ou personne physique bénéficiant d'un prêt garanti, un autre crédit dans une période de 3 mois avant et après l'attribution d'un crédit garanti, les sûretés du crédit sans garantie seront partagées proportionnellement avec le crédit garanti;

Considérant que cette disposition n'est pas applicable à la garantie du Fonds étant donné que chaque investissement dans une même entreprise agricole ou horticole ne fait pas l'objet d'une aide du Fonds et, par conséquent, de sa garantie;

Considérant qu'il deviendrait impossible de financer les investissements dans le secteur agricole et horticole, notamment en cas de reprise d'une entreprise;

Considérant que les activités agricoles ont un caractère saisonnier et que l'octroi de crédits agricoles remplit une fonction spécifique;

Considérant que l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture veillera à ce que l'octroi de la garantie de la Région flamand

e reste dans les limites du raisonnable, comme il est prévu dans la circulaire n° 4bis;

Arrête

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