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1995036232 BE

1995036232 26 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux concessions de plage (TRADUCTION).

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1995036232

Les concessions de plage peuvent être octroyées en vue de l'aménagement d'installations de bains de mer et de soleil, de sports et de jeux.

Les concessions peuvent être retirées suite à des infractions aux dispositions du présent arrêté, ou pour des raisons d'utilité publique dont seul le Ministre flamand chargé des travaux publics est juge, sans que quelconque indemnité soit due aux concessionnaires.

Aucune indemnité n'est due aux concessionnaires à l'expiration du délai de la concession.

BE Justel 1995036232

Chaque concessionnaire envoit au Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral, une lettre recommandée dans laquelle il déclare explicitement qu'il accepte la concession qui lui a été octroyée et qu'il s'engage à respecter toutes les conditions stipulées dans le présent arrêté.

Lorsque le concessionnaire est une commune, cette lettre est remplacée par une copie déclarée conforme de la décision du conseil communal contenant une telle déclaration.

CHAPITRE II. - L'indemnité de concession.

BE Justel 1995036232

Une redevance égale à 10 pourcent des recettes brutes directement résultant de la concession de l'année de concession écoulée, est due annuellement.

BE Justel 1995036232

Avant le 15 janvier suivant l'année de concession écoulée, les concessionnaires paient la redevance due au fonctionnaire comptable du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral.

Lorsque le paiement n'a pas été effectué à cette date, des intérêts au taux d'intérêt légal sont dus de droit sur les montants en souffrance.

Avant cette même date, le concessionnaire doit également introduire une déclaration auprès du même fonctionnaire concernant le montant des recettes brutes portées en compte pendant l'année de concession écoulée.

BE Justel 1995036232

Le concessionnaire tiendra une comptabilité régulière des recettes résultant de la jouissance de la concession. Cette comptabilité doit permettre d'effectuer un contrôle rapide et efficace.

Cette comptabilité doit être transmise à la première demande et sans frais supplémentaires pour la Région flamande au Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral.

En cas de non respect, la concession peut immédiatement être retirée sans que quelconque indemnité soit attribuée au concessionnaire.

La même chose se produira lorsque la comptabilité n'est pas transmise aux fonctionnaires compétents à la première demande, également sans que quelconque indemnité soit attribuée au concessionnaire.

CHAPITRE III. - Obligations des concessionnaires.

BE Justel 1995036232

Sur les parties des plages concédées, il ne peut être élevé des constructions ou des installations, même mobiles et temporaires, telles que pavillons, baraques, échoppes, etc., sans l'autorisation préalable du Ministre flamand chargé des Travaux publics ou de son mandataire.

Cette autorisation est également requise pour l'embarquement à partir des plages.

Cette autorisation n'est pas requise pour l'établissement sur la plage de cabines de bain fixes ou mobiles.

Les concessionnaires présentent les zones destinées à leur emplacement pour approbation au Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral.

BE Justel 1995036232

Pour des raisons de sécurité, le concessionnaire ne peut pas mettre à l'eau des planches à voiles ou autres embarcations de plaisance dans les zones destinées aux baigneurs mêmes. A cet effet, le concessionnaire doit délimiter des endroits spéciaux, qui sont octroyés par autorisation et aux conditions déterminées par le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral.

BE Justel 1995036232

La plage doit en tout temps être gratuitement accessible aux piétons.

Moyennant l'autorisation préalable du Ministre flamand chargé des Travaux publics ou de son mandataire, le concessionnaire peut soustraire certaines parties de plage à la libre circulation en vue de l'aménagement de parcs pour jeux d'enfants, bains de soleil, etc.. Ces parcs ne peuvent être clôturés qu'au moyen de piquets en bois reliés entre eux par des cordes.

Ces parcs ne peuvent être aménagés qu'aux endroits où la plage présente à marée haute une largeur suffisante pour qu'il subsiste en tout temps un passage libre d'au moins 5 mètres pendant la saison balnéaire.

La circulation de chevaux sur la plage ne peut être interdite que pendant la saison balnéaire.

La plage doit être accessible en tout temps au matériel destiné à l'exécution de travaux publics ou utilisé par les services de sauvetage.

BE Justel 1995036232

Les mesures prises par les concessionnaires pour l'exploitation des bains doivent comprendre l'organisation d'un service de sauvetage et d'un service de secours aux noyés.

Chaque année avant le 1er mai, les concessionnaires communiquent en détail au Gouverneur, les mesures qu'il compte prendre pour l'organisation d'un service de sauvetage et d'un service de secours en cas d'accident.

L'organisation de ces services est soumise au contrôle des fonctionnaires autorisés à cet effet et des fonctionnaires de la santé publique.

Lorsque les concessionnaires ne donnent pas suite à la communication du Gouverneur constatant l'insuffisance évidente des mesures prises, le Ministre flamand chargé des Travaux publics décide, soit le retrait sans aucune indemnité de la concession, soit l'acquisition d'office aux frais des concessionnaires en défaut des engins et du matériel nécessaires aux frais des concessionnaires en défaut.

BE Justel 1995036232

En vue de sauvegarder le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la santé publique, les communes concessionnaires sont tenues d'arrêter un règlement applicable aux parties de la plage comprises dans la concession.

Les concessionnaires doivent signaler les endroits de baignade et les zones interdites à la baignade, au moyen de repères conformes au modèle approuvé par le Gouverneur de la province.

Les concessionnaires aident les autorités à faire respecter les lois pénales et les règlements de police, notamment les dispositions de sauvegarde de la moralité publique et de protection de la jeunesse.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières en matière de maintien de la plage.

BE Justel 1995036232

La concession ne peut aucunement limiter le droit dont dispose la Région flamande

1° d'exécuter des travaux publics sur la plage, aux digues maritimes ou le long du littoral;

2° de remblayer, de déblayer ou de faire déblayer du sable là où la Région flamande le juge utile.

Le cas échéant, la Région flamande n'est pas responsable des suites pour les concessionnaires pouvant résulter des travaux, des remblayages ou de déblayages de sable. Les concessionnaires ne peuvent aucunement revendiquer une diminution des taxes ou quelconque indemnité.

BE Justel 1995036232

La Région flamande n'est pas tenue du chef de la concession, d'enlever ou de faire enlever les épaves de bâtiments qui viendraient s'échouer sur la plage pendant la durée de la concession, ni les anciennes épaves, vestiges d'anciens travaux ou tout autre obstacle au service des bains qui viendraient à découvert au même moment. Les concessionnaires ne peuvent aucunement revendiquer quelconque indemnité ou une diminution des redevances de ce chef.

Le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral, décide souverainement si les vestiges de navires échoués venus à découvert sur la plage doivent être enlevés ou non.

Le cas échéant, le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral se charge de l'enlèvement, pour autant que cette section le juge nécessaire.

Le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, section Voies navigables du Littoral a le droit d'indiquer les endroits où les embarcations peuvent être déposées sur la plage.

BE Justel 1995036232

Les concessionnaires doivent prêter leur concours pour empêcher les vols de sable et les dégradations au domaine de la Région flamande, sur les parties de plage concédées ou à proximité de ces dernières.

BE Justel 1995036232

Les concessionnaires doivent procéder en tout temps et à leurs frais, dans les limites de leur concession, à l'enlèvement du sable qui s'accumule sur les sentiers de promenade, les chaussées et les trottoirs.

La plantation de haies pour maintenir le sable sur la plage pendant les mois d'hiver et afin d'éviter qu'il s'accumule sur les sentiers de promenade, est à charge des concessionnaires.

Pendant la saison des baignades, les concessionnaires doivent procéder chaque jour à l'enlèvement des objets et des déchets abandonnés sur la plage par le public. La Région flamande n'est pas tenue de faire nettoyer les plages concédées, ni de faire enlever l'huile combustible ou d'autres déchets provenant de navires.

Les frais de remisage des cabines des bains sont à la charge exclusive des concessionnaires.

CHAPITRE V. - Dispositions communes.

BE Justel 1995036232

Sans autorisation préalable du Ministre flamand chargé des Travaux publics, les concessionnaires ne peuvent céder à des tiers, ni entièrement, ni partiellement, les droits qui leur sont accordés par la concession, ni s'entendre, de quelque manière que ce soit, avec des sous-traitants.

En cas de cession de ces droits, les concessionnaires sont autorisés de réclamer une redevance aux sous-traitants, lesquels peuvent à leur tour, réclamer au public une redevance pour l'utilisation du matériel leur appartenant.

Les concessionnaires restent seuls responsables à l'égard de la Région flamande des infractions aux dispositions du présent arrêté, commises tant par eux-mêmes que par les sous-traitants.

Les concessionnaires peuvent réclamer une redevance pour l'utilisation des parties de plage en vue d'y placer des cabines de bain privées.

BE Justel 1995036232

Les communications et avis au public doivent être rédigés conformément à la législation linguistique.

BE Justel 1995036232

L'arrêté royal du 14 décembre 1959 déterminant les conditions auxquelles les bénéficiaires de concessions de plages doivent se conformer, est abrogé.

BE Justel 1995036232

Le Ministre flamand ayant les Travaux publics et le Ministre flamand ayant les Finances, sont chargés chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 décembre 1992 portant les dispositions d'accompagnement du budget 1993, notamment les articles 50 et 51;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juillet 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 avril 1995;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures et du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Après délibération,

Arrête

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