1995036231 24 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'amortissement des charges). (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1995 et mise à jour au 19-08-2022)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
§ 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par
1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" visé à l'article 53 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995;
2° (le directeur général : le chef du Département des Finances et du Budget) <AGF 2006-06-23/32, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2006>
3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé des Finances et du Budget;
[ '> 1 4° principal : le montant de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes. [ '> 2 En cas de jonction de dossiers de sinistre, ce montant est fixé par dossier distinct.] '> 2 Dans le cas d'une transaction, d'une remise ou d'une décision judiciaire, il s'agit du montant initial ramené de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes;
5° dossier de sinistre : un litige par lequel une partie a été citée, ou par lequel une requête a été envoyée ou déposée au greffe conformément à l'article 1027 ou 1034quinquies du Code judiciaire.] '> 1
§ 2. (1° [ '> 3 A l'exception des dossiers de sinistre qui s'élèvent, en principal, à 200.000 euros ou moins, les charges visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1° et 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 peuvent être imputées au Fonds dans les limites déterminées ci-après :] '> 3
a. [ '> 4 50 % du principal sont mis à charge du Fonds;] '> 4
b. [ '> 5 des intérêts de retard dus jusqu'au 30 juin 2014, 50 % est mis à charge du Fonds. Les intérêts de retard échus à partir du 1er juillet 2014, ne peuvent être mis à charge du Fonds, à l'exception des cas mentionnés dans le présent arrêté.] '> 5
2° [ '> 10 Les frais suite à une calamité publique telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande peuvent être imputés entièrement au Fonds ;] '> 10
[ '> 9 2° /1. Les charges causées par une calamité agricole, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, et reconnue comme telle au plus tard le 1er septembre 2019 par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, de la loi mentionnée ci-dessus, peuvent être entièrement imputées au Fonds;] '> 9
[ '> 11 2° /2. Les charges résultant d'une calamité, visée à l'article 2, 1° du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande ;] '> 11
[ '> 11 2° /3. La subvention visée à l'article 2 du décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2019 relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole peut être imputée au Fonds ;] '> 11
3° par dérogation au point 1°, les obligations liées aux litiges nés avant le 1er janvier 1989 relatifs aux bâtiments scolaires administrés avant cette date par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et transférés par l'Etat fédéral à cette date, sont entièrement imputées au Fonds. Cette disposition ne s'applique pas aux obligations qui étaient déjà liquidées avant le 31 décembre 1998;
4° les dépenses résultant d'une saisie conservatoire peuvent être prises à charge par le Fonds. Lorsque la saisie conservatoire est convertie en une saisie-exécution, ces dépenses à charge du Fonds sont en principe entièrement remboursées sans préjudice des points 1° et 2° par les entités en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, ou entièrement compensées sur les crédits des entités en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, au plus tard à l'établissement du budget de la Communauté flamande de l'année suivante. Lorsque la saisie conservatoire est suspendue et le montant bloqué de la saisie est libéré, la totalité du montant est immédiatement versé sur le compte du Fonds. Le solde impayé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des remboursements exécutés du compte séparé bloqué et des remboursements exécutés par les entités concernées en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, à au maximum 5 million euros;
5° lorsque lors d'une saisie-exécutoire les crédits budgétaires disponibles de l'entité, en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, sont insuffisants pendant l'année budgétaire courante pour compenser l'ordonnancement exécuté en application de l'article 10bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le solde des dépenses est pris en charge par le Fonds. Le solde des dépenses du Fonds est en principe entièrement compensé sur les crédits de l'entité en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, sans préjudice des points 1° et 2°, au plus tard à l'établissement du budget de la Communauté flamande de l'année suivante. Le solde impayé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des dépenses et remboursements mentionnés au point 5° et des compensations exécutées sur les crédits des entités concernées en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, à au maximum 5 millions d'euros;)
[ '> 12 6° Par dérogation au point 1°, les indemnités dues par la Communauté flamande dans le cadre du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 sont imputées intégralement au Fonds.] '> 12 <AGF 2007-06-15/37 , art. 1, 006; En vigueur : 22-12-2006>
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( 1 )<AGF 2012-01-27/07 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<AGF 2012-12-21/05 , art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2013>
( 3 )<AGF 2012-12-21/05 , art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
( 4 )<AGF 2013-12-20/33 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 5 )<AGF 2015-12-11/29 , art. 1, 1° 010; En vigueur : 05-02-2016>
( 6 )<AGF 2015-12-11/29 , art. 1,2°, 010; En vigueur : 01-07-2014>
( 7 )<AGF 2016-12-23/72 , art. 34, 011; En vigueur : 01-03-2017>
( 8 )<AGF 2017-12-22/46 , art. 23, 012; En vigueur : 01-03-2017>
( 9 )<AGF 2018-10-26/02 , art. 8, 013; En vigueur : 17-11-2018>
( 10 )<AGF 2018-12-21/A5 , art. 5, 014; En vigueur : 10-03-2019>
( 11 )<AGF 2020-10-30/10 , art. 39, 015; En vigueur : 01-01-2020>
( 12 )<AGF 2022-07-08/09 , art. 21, 016; En vigueur : 29-08-2022>
6 .[ '> 1 Le Fonds peut procéder au préfinancement pour des raisons d'urgence ou en cas de déficit dans le budget des domaines politiques. Le remboursement par les domaines politiques doit s'effectuer lors du prochain cycle budgétaire au plus tard.] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-11/29 , art. 3, 010; En vigueur : 05-02-2016>
Une délégation est accordée au (chef du Département des Finances et du Budget) pour signer au nom du Gouvernement flamand les notes, avis administratifs, correspondance et documents afférents à la gestion journalière et à l'organisation du Fonds. Il porte le titre de directeur général du Fonds. Il assure le fonctionnement journalier du Fonds. Il est habilité à subdéléguer en tout ou en partie cette compétence aux fonctionnaires de niveau A relevant de lui à condition qu'il en informe le Ministre flamand si la période de délégation visée au présent article est moins de trente et un jours ou moyennant autorisation préalable du Ministre flamand si la période excède trente jours. <AGF 2006-06-23/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2006>
Le directeur général est habilité au nom du Gouvernement flamand, dans les limites de ses compétences
1. à donner les approbations et à signer les pièces nécessaires à l'exécution des missions du Fonds conformément à l'article 53, § 2, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995;
2. à donner les approbations et à signer les pièces nécessaires à l'instruction du dossier quant aux moyens financiers visés à l'article 53, § 4, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.
Chaque trimestre le directeur général fait rapport sur l'affectation des autorisations accordées en vertu du présent arrêté, des engagements et des paiements effectués dans les limites de l'article 3 ainsi que des recettes.
(Le chef du Département des Finances et du Budget) décide quels membres du personnel, équipements et installations (de ce département) seront mis à la disposition du Fonds. <AGF 2006-06-23/32, art. 17 et 18, 004; En vigueur : 01-07-2006>
Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives données par le Gouvernement flamand. Au sein du Fonds est opérée une division des dépenses selon qu'il s'agit d'obligations nées avant le 1er janvier 1989 et d'obligations nées après cette date.
La comptabilité est tenue suivant le système de la gestion.
Le compte d'exécution annuel du budget du Fonds doit être adressé par le directeur général au Ministre flamand au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, relatives au contrôle de l'engagement des dépenses, s'appliquent également au Fonds.
Les règles générales et particulières concernant
1. la forme et le contenu du budget;
2. la comptabilité;
3. la production des comptes;
4. les situations périodiques et rapports;
sont fixées conformément aux règles de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.
Le comptable du Fonds justiciable de la Cour des comptes qui est désigné par le Ministre flamand, est chargé
1. de manier et de garder les fonds et les valeurs;
2. de rédiger et de conserver les documents visés à l'article 9.
Une copie conforme du présent arrêté est transmise pour information à la Cour des comptes et au fonctionnaire intéressé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 53;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 mai 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer sans délai le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" pour que les charges désignées par le Gouvernement flamand dans le chef de la Communauté flamande ou de la Région flamande, puissent être réalisées sans tarder;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2022 publié le 19-08-2022
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 30-10-2020 publié le 09-11-2020
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 21-12-2018 publié le 28-02-2019
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 26-10-2018 publié le 07-11-2018
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 08-02-2018
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2015 publié le 05-02-2016
Articles modifiés
1; 1/3; 1/6
Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2013 publié le 29-01-2014
Articles modifiés
1; 1/1; 1/3
Arrêté gouvernement flamand du 21-12-2012 publié le 28-12-2012
Articles modifiés
1; 1/3; 1/6
Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2012 publié le 22-02-2012
Articles modifiés
1; 1/1; 1/2; 1/3; 1/4
Arrêté gouvernement flamand du 15-06-2007 publié le 12-07-2007
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 01-09-2006 publié le 17-11-2006
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 23-06-2006 publié le 30-06-2006
Articles modifiés
1; 2; 5
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-1998 publié le 17-10-1998
Article modifié : 1