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1995036179 BE

1995036179 12 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans. (TRADUCTION)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1995036179

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. Sans préjudice de la norme visée à l'article 16, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut seulement être financé ou subventionné dans la mesure où il est organisé pour des élèves scolarisables."

BE Justel 1995036179

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 4. Peut être admis comme élève régulier dans l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit l'élève qui remplit les conditions suivantes

1) avoir entre 18 et 25 ans;

2) être inscrit le 1er octobre au plus tard de l'année scolaire en question;

3) ayant opté pour une subdivision d'un grade ou cycle et d'une forme d'enseignement pour laquelle il ne possède pas encore de titre d'études terminées avec fruit dans l'enseignement secondaire à temps plein."

BE Justel 1995036179

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 5. Les élèves qui ne sont pas en possession d'un des titres d'études mentionnés ci-après doivent être inscrits au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel; les élèves qui sont en possession d'un des titres d'études peuvent être inscrits au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel

1) une attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire;

2) une attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

3) un certificat de l'enseignement secondaire inférieur;

4) un certificat de qualification de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire;

5) un certificat de qualification de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

6) un certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel."

BE Justel 1995036179

L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 13. § 1er. L'encadrement de l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit est calculé sur la base du nombre d'heures hebdomadaires par élève régulier à la date de comptage fixée.

§ 2. Le nombre d'heures hebdomadaires par élève, visé au § 1er, est de

1) 3,4 pour la tranche de 1 à 49 élèves;

2) 2,45 à partir du 50e élève.

§ 3. Pour l'application des dispositions du § 2, les élèves de l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit sont ajoutés aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

§ 4. Comme date de comptage, visée au § 1er, du nombre d'élèves réguliers est fixée

1) le 1er février de l'année scolaire précédente : si pendant l'année scolaire précédente il a été organisé dans le centre une forme d'enseignement secondaire expérimental financé ou subventionné à horaire réduit;

2) le 1er octobre de l'année scolaire en question : si pendant l'année scolaire précédente aucune forme d'enseignement secondaire expérimental financé ou subventionné à horaire réduit n'a été organisée dans le centre.

§ 5. Comme élève régulier, visé au § 1er, est considéré

1) Si le 1er février de l'année scolaire précédente est fixé comme date de comptage : l'élève visé à l'article 4 dans la mesure où il est inscrit dans une formation apparentée à un contrat, conclu par lui, de mise au travail-formation ou à un contrat d'apprentissage industriel qui est en cours le 1er février en tout cas;

2) si le 1er octobre de l'année scolaire en question est fixé comme date de comptage : l'élève visé à l'article 4 dans la mesure où il est inscrit dans une formation apparentée à un contrat, conclu par lui, de mise au travail-formation ou à un contrat d'apprentissage industriel qui est en cours le 1er octobre en tout cas et/ou le 1er février d'après."

BE Justel 1995036179

Dans le même arrêté il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit

"Art. 14bis. Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, s'appliquent également à l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, en tenant compte des dispositions de l'article 13, §§ 3, 4 et 5, du présent arrêté."

BE Justel 1995036179

§ 1er. L'article 20, § 1er, du même arrêté est complété comme suit

"Les emplois partiels ou complets attribués sur la base du nombre de jeunes visés à l'article 4, ne peuvent pas donner lieu à une nomination à titre définitif."

§ 2. A l'article 20, § 2, du même arrêté les mots "des centres visés à l'article 17, et" sont supprimés.

BE Justel 1995036179

L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995 et cessera d'être en vigueur le 1er septembre 1997."

BE Justel 1995036179

Le Ministre flamand compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994;

Vu la concertation qui a eu lieu les 7 et 15 mars 1995 entre les délégués des pouvoirs organisateurs, par application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu le protocole du 1er juin 1995 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière du budget, donné le 17 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les centres concernés d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doivent être informés sans délai d'une part de la prolongation de l'expérience d'enseignement et d'autre part des dispositions actualisées concernant la fixation de la population scolaire régulière et l'encadrement par le personnel qui y est relié;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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