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1995036169 BE

1995036169 12 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand portant concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des instituts supérieurs. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-1995 et mis à jour au 15-09-1999)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995036169

Le présent article s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant des instituts supérieurs visés à l'article 318 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Les concordances, visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, se rapportent à la fonction dont les membres du personnel étaient titulaire au 30 juin 1995.

BE Justel 1995036169

Les concordances suivantes s'appliquent aux membres du personnel directeur et enseignant, à l'exception des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistiques dans une formation de base à deux cycles ou dans la formation de professeur y faisant suite, appartenant aux disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits et architecture, formation architecture d'intérieur, tel qu'il est prévu à l'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

1° La fonction de maître de conférences de formation pratique remplace

a) la fonction de recrutement de maître de conférences de formation pratique dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

b) la fonction de recrutement de chargé de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

c) la fonction de recrutement d'assistant dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

d) la fonction de recrutement d'accompagnateur dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

e) la fonction de recrutement de moniteur dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

f) la fonction de recrutement de chef de travaux dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

g) la fonction de recrutement de chef de bureau d'études dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

h) la fonction de sélection de professeur de pratique professionnelle à une école normale technique moyenne dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré.

2° La fonction de maître de conférences remplace

a) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

b) la fonction de recrutement de professeur en psychologie, pédagogie et méthodique dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

c) la fonction de recrutement de professeur de religion dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

d) la fonction de recrutement de professeur de morale dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

e) la fonction de recrutement de professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

f) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

g) la fonction de recrutement de directeur médical dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

h) la fonction de sélection de professeur de cours généraux à une école normale moyenne ou à une école normale technique moyenne dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

i) la fonction de sélection de professeur de cours techniques à une école normale technique moyenne dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

j) la fonction de sélection de professeur de cours spéciaux à une école normale technique moyenne ou à une école normale moyenne dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

k) la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

l) la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

m) la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

n) la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire du premier et du deuxième degré;

o) la fonction de conseiller pédagogique et de conseiller-coordinateur dans les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court, sauf, si le membre du personnel en question recevrait dans la fonction de maître de conférences une échelle de traitement inférieure à l'échelle rattachée organiquement à la fonction de maître de conférences de formation pratique et si le membre du personnel concerné est en possession du titre requis pour la fonction de maître de conférences de formation pratique. Dans ce cas, le membre du personnel peut demander, que sa fonction soit concordée avec la fonction de maître de conférences de formation pratique.

(p) la fonction de directeur à la "Hogere Radionavigatieschool";

q) la fonction de professeur à la "Hogere Radionavigatieschool";

r) la fonction de chargé de cours à la "Hogere Radionavigatieschool.) <AGF 1999-05-11/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>

3° La fonction d'assistant remplace

a) la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de type long;

b) la fonction de recrutement d'assistant à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré.

4° La fonction d'assistant remplace

a) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement supérieur artistique ou dans la section non classée architecture d'intérieur du "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Diepenbeek et du "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand ou au "Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas" à Gand, section architecture d'intérieur;

b) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement supérieur artistique ou dans la section non classée architecture d'intérieur du "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Diepenbeek et du "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand ou au "Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas" à Gand, section architecture d'intérieur, ou au "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie RITS" à Bruxelles, section animation;

c) les fonctions de recrutement de chargé de cours artistiques et de professeur de cours artistiques au "Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde" à Anvers, dans les sections architecture d'intérieur et conception de produits;

d) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques à des établissements d'enseignement supérieur artistique, pour autant que le membre du personnel concerné ne remplisse pas les conditions fixées à l'article 128, § 1er, 5°, ou à l'article 128, § 1er, dernier alinéa, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

5° La fonction de chef de travaux remplace

- la fonction de chef de travaux dans l'enseignement supérieur de type long;

- la fonction de chef de travaux à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré.

6° La fonction de chargé de cours remplace

a) la fonction de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de type long;

b) la fonction de chargé de cours à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré.

7° La fonction de chargé de cours remplace

a) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement supérieur artistique ou dans la section non classée architecture d'intérieur du "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Diepenbeek et du "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand ou au "Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas" à Gand, section architecture d'intérieur;

b) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement supérieur artistique ou dans la section non classée architecture d'intérieur du "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Diepenbeek et du "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand ou au "Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas" à Gand, section architecture d'intérieur, ou au "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie RITS" à Bruxelles, section animation;

c) les fonctions de recrutement de chargé de cours artistiques et de professeur de cours artistiques au "Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde" à Anvers, dans les sections architecture d'intérieur et conception de produits;

d) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques à des établissements d'enseignement supérieur artistique, pour autant que le membre du personnel concerné remplisse les conditions fixées à l'article 128, § 1er, 5°, ou à l'article 128, § 1er, dernier alinéa, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

8° La fonction de professeur remplace

a) la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur de type long;

b) la fonction de chef de bureau d'études dans l'enseignement supérieur de type long;

c) la fonction de directeur adjoint dans l'enseignement supérieur de type long;

d) la fonction de directeur dans l'enseignement supérieur de type long;

e) la fonction de directeur à des établissements d'enseignement supérieur artistique;

f) la fonction de recrutement de chef de bureau d'études à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;

g) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;

h) la fonction de promotion de direction à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré.

BE Justel 1995036169

Aux membres du personnel enseignant chargés d'activités d'enseignement artistiques dans une formation initiale à deux cycles ou dans la formation de professeur y faisant suite, appartenant aux disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits et architecture, formation d'architecte d'intérieur, s'appliquent les concordances suivantes, visées à l'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

1° La fonction d'assistant remplace

a) la fonction de recrutement d'assistant de cours artistiques à des établissements d'enseignement supérieur artistique;

b) la fonction de recrutement d'assistant à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;

c) la fonction de recrutement d'assistant à des établissements d'enseignement supérieur artistique de type long, aux termes de l'article 95 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI;

d) la fonction de recrutement d'accompagnateur à des établissements d'enseignement supérieur artistique.

2° La fonction de chargé de cours remplace

a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques à des établissements d'enseignement supérieur artistique ou dans la section non classée architecture d'intérieur du "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Diepenbeek et du "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand;

b) la fonction de recrutement de chargé de cours à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;

c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'études à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;

d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;

e) les fonctions de recrutement de charge de cours artistiques et de professeur de cours artistiques au "Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde" à Anvers, dans les sections architecture d'intérieur et conception de produits;

f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement supérieur artistique ou dans la section non classée architecture d'intérieur du "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Diepenbeek et du "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand ou au "Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas" à Gand, section architecture d'intérieur;

g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement supérieur artistique ou dans la section non classée architecture d'intérieur du "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Diepenbeek et du "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand ou au "Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas" à Gand, section architecture d'intérieur, ou au "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie RITS" à Bruxelles, section animation;

h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement supérieur artistique;

i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement supérieur artistique, pour autant que le membre du personnel concerné ait démontré de disposer d'une grande notoriété dans le domaine artistique. La direction de l'institut supérieur apprécie ce critère.

Les membres du personnel ayant exercé au 30 juin 1995 une des fonctions citées à l'article 3, 2°, premier alinéa, et auxquels, par application du deuxième alinéa de l'article 3, 2°, la fonction de chargé de cours ne peut être attribuée, obtiennent la fonction d'assistant.

BE Justel 1995036169

Pour l'application de l'article 2, 1° et 2°, du présent arrêté, l'enseignement supérieur de type court est considéré comme enseignement supérieur non universitaire du premier degré.

BE Justel 1995036169

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 317 et 368;

Vu l'accord donné le 31 janvier 1995 par le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions;

Vu le protocole n° 183 du 15 mars 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 11-05-1999 publié le 15-09-1999

Article modifié : 2

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