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1995036142 BE

1995036142 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré (TRADUCTION).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1995036142

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, est remplacé par la disposition suivante

"Article 1. Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein créés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Il ne s'applique ni à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ni à l'enseignement secondaire spécial.".

BE Justel 1995036142

L'article 2 du même arrêté est complété comme suit

"6° transition : la promotion d'une entrée ou d'une sortie optimale, respectivement en troisième degré et du deuxième degré, en se basant sur les résultats des élèves des groupes-cible à la fin du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique, général ou artistique. L'objectif est de permettre aux élèves en question, de continuer leurs études au troisième degré de l'enseignement secondaire technique, général ou artistique.".

BE Justel 1995036142

L'article 5, 2°, du même arrêté est complété comme suit

"f) prêter attention, en vue de la transition, à l'assistance individuelle en matière d'étude des élèves des groupes-cible et veiller à ce qu'ils soient différentiés et remédiés;

g) lorsqu'un deuxième degré EST, ESG ou ESA est offert, destiner les périodes-professeur supplémentaires également au deuxième degré EST, ESG ou ESA, dans le but d'encourager la transition des élèves des groupes-cible.".

BE Justel 1995036142

A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Les mots "Une nomination définitive dans un emploi attribué sur la base de ces périodes-professeur n'a aucun effet vis-à-vis de l'autorité" sont supprimés.

2° Le texte actuel est regroupé sous un § 1er.

3° Le texte actuel est complété par le paragraphe suivant

"§ 2. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif pour les périodes-professeur visées au § 1er.

Une nomination définitive pour ces périodes-professeur n'a aucun effet vis-à-vis de l'autorité.

Les emplois résultant de ces périodes-professeur ne peuvent être déclarés vacants.".

BE Justel 1995036142

A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots "Pour l'année scolaire 1993-1994" sont supprimés et les mots "l'article 6, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er".

A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots "l'article 6, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er".

BE Justel 1995036142

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret dû 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 46, § 1er et 57, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 avril 1995;

Vu la concertation qui a eu lieu avec les délégués des pouvoirs organisateurs le 4 mai 1995, en exécution de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu le protocole du 3 mai 1995 de la réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section "Communauté flamande" de la 2e section du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les établissements d'enseignement en question doivent être informés au plus tôt des mesures spéciales, afin qu'ils puissent organiser l'enseignement pour les enfants de migrants de façon optimale à partir de l'année scolaire 1995-1996;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête

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