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1995036141 BE

1995036141 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1995-1996 (TRADUCTION)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995036141

§ 1er. Poux l'année scolaire 1995-1996, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement spécial et pour le personnel paramédical des établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et des semi-internats, est limitée à

- 94,5 % pour l'enseignement spécial fondamental;

- 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement spécial secondaire;

- 95 % pour la forme d'enseignement 4 de l'enseignement spécial secondaire.

§ 2. Pour l'année scolaire 1995-1996, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation est limitée à 95 %.

§ 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation sur le capital-périodes, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

BE Justel 1995036141

En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, l'utilisation du capital-périodes, obtenu après la déduction visée à l'article 11 de l'arrêté précité, est limitée à 100 % pour l'année scolaire 1995-1996.

BE Justel 1995036141

§ 1er. En vertu de l'article 12 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, aucune fonction visée à l'article 7 de l'arrêté précité, n'est attribuée pendant l'année scolaire 1995-1996.

§ 2. Ces fonctions sont attribuées à partir du 1er septembre 1995 aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécial dont la fonction a été abrogée complètement ou partiellement et pour qui une réaffectation ou une remise au travail n'est pas possible. Les services rendus par ces membres du personnel sont considérés comme une remise au travail.

BE Justel 1995036141

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment l'article 6, modifié par le décret du 9 avril 1992;

Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12;

Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, notamment l'article 8;

Vu le protocole n° 194 du 3 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées dans le Comité commun à tous les services publics;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 26 avril 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année scolaire 1995-1996 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été 1995;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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