1995036136 12 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes. (TRADUCTION)
Texte législatif (3 Articles)
§ 1. L'article 2, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, est remplacé par la disposition suivante
"18° périodes d'enseignement prioritaire : les périodes qui peuvent être ajoutées, à certaines conditions, en complément du capital-périodes, sur la base du nombre d'élèves du groupe-cible et qui doivent être utilisées pour l'enseignement interculturel, l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, la prévention et l'apport de remèdes aux problèmes d'apprentissage et les activités socio-éducatives;".
§ 2. L'article 2, 19° et 20° du même arrêté est abrogé.
§ 1. L'article 18, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"§ 1er. En complément du capital-périodes, des périodes complémentaires d'enseignement prioritaire peuvent être organisées ou subventionnées par lieu d'implantation si
1° un plan d'utilisation est introduit par le pouvoir organisateur décrivant comment l'enseignement prioritaire se déroule et comment les périodes visées sont utilisées;
2° le pouvoir organisateur s'engage à décrire dans le plan d'utilisation comment sont traités l'enseignement interculturel, l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, la prévention et l'apport de remèdes aux problèmes d'apprentissage et les activités socio-éducatives;
3° le pouvoir organisateur s'engage à assurer l'encadrement de l'école en faisant appel au service d'encadrement pédagogique et en permettant aux enseignants concernés de participer à des projets de formation continuée, axés sur la stimulation de l'enseignement prioritaire aux migrants;
4° le pouvoir organisateur démontre qu'en vue de la réalisation des activités socio-éducatives, il collabore avec une institution d'aide sociale ou socio-culturelle ou avec un centre régional ou local agréé d'intégration des immigrés, au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement de centres d'intégration pour immigrés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990;
5° la demande de périodes de cours complémentaires est jugée positivement. Cela implique
- une évaluation positive du plan d'utilisation introduit par un jury, composé de membres du personnel de l'inspection et du Département et d'experts externes et
- quant aux écoles qui ont déjà reçu des périodes complémentaires d'enseignement prioritaire, il faut aussi une évaluation positive de l'utilisation des périodes de cours complémentaires, comme il a été décrit dans le plan d'utilisation introduit à cet effet par l'inspection;
6° le nombre d'élèves du groupe-cible dans le lieu d'implantation est, à la date du comptage, d'au moins 20 par niveau ou d'au moins 10 % du nombre total d'élèves. Les constatations relatives à l'appartenance au groupe-cible se font sur la base d'une déclaration sur l'honneur, écrite, datée et signée par une personne qui exerce l'autorité parentale ou qui, en droit ou de fait, a la garde de l'élève mineur d'âge scolaire.".
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, modifiées par les lois des 17 mars 1958, 29 mai 1959, 30 juillet 1963, 21 mars 1964, 1er juillet 1964, 25 février 1965, 8 avril 1965, 18 janvier 1966, 29 août 1966, 18 avril 1967, 20 février 1970, 6 juillet 1970, 19 juillet 1971, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 20 janvier 1981, 23 juillet 1982 et 29 juin 1983 et les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 17 mars 1965, 20 février 1970, 2 juin 1970, 6 juillet 1970, 25 mai 1971, 26 mai 1972, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 10 décembre 1974, 14 juillet 1975, 1er août 1977, 20 février 1978, 5 août 1978, 9 avril 1980, 18 septembre 1981, les arrêtés royaux n° 47 du 10 juin 1982 et n° 154 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 juin 1983, les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1986 et n° 413 du 29 avril 1986, la loi du 4 août 1986, les arrêtés royaux n° 438 et n° 439 du 11 août 1986, n° 447 du 20 août 1986, n° 456 du 10 septembre 1986, n° 459 du 10 septembre 1986, n° 462 du 17 septembre 1986, n° 468 du 9 octobre 1986 et n° 505 du 31 décembre 1986, la loi du 30 juillet 1987, la loi du 1er août 1988 et les décrets des 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990 et 9 avril 1992;
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifiée par le décret du 31 juillet 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 1993, 8 décembre 1993, 29 juin 1994 et 27 juillet 1994;
Vu le protocole du 3 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de Budget, donné le 26 avril 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les établissements d'enseignement concernés doivent être informés dans les plus brefs délais du présent arrêté, afin de pouvoir en réaliser les dispositions au 1er septembre 1995;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après délibEAC
UTE;ration,
Arrête