1995036119 14 MARS 1995. - Arrêté ministériel portant agrément des formations du personnel soignant dans les maisons de repos.
Texte législatif (5 Articles)
Le personnel ayant réussi les formations mentionnées ci-dessous, est assimilé au personnel soignant quant à l'application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel précité du 19 mai 1992
1. la formation de nursing hostess accomplie avant le 26 mai 1992;
2. la formation soins-entretien et aide gériatrique organisée par le "Vormingscentrum Bassevelde", pour le cycle 1993-1995;
3. certificat d'aide soignante - aide senior et d'aide soignante organisée par le CPAS., jadis le CAP., de Hasselt, accomplie avant le 26 mai 1992;
4. certificat d'aide hospitalier/hospitalière délivré par le "Hoger Instituut voor Verpleegkunde" à Anvers jusqu'à l'année scolaire 1970-1971;
5. assistante en soins hospitaliers, hospitalière, garde-malades et d'autres formations du même niveau ou assimilées, de l'enseignement secondaire ou avoir réussi la première année au moins;
6. infirmier breveté ou avoir réussi la première année au moins (enseignement secondaire professionnel complémentaire);
7. infirmier gradué ou avoir réussi la première année au moins (enseignement supérieur paramédical);
8. sage-femme ou avoir réussi la première année au moins (enseignement supérieur paramédical);
9. assistant(e) en psychologie dans l'enseignement supérieur non universitaire;
10. assistant(e) social(e) dans l'enseignement supérieur non universitaire;
11. gradué en orthopédagogie ou avoir réussi la deuxième année au moins;
12. gradué en ergothérapie ou avoir réussi la deuxième année au moins;
13. gradué en thérapie par le travail ou avoir réussi la deuxième année au moins;
14. gradué en sciences de réadaptation sociale ou avoir réussi la deuxième année;
15. gradue en kinésithérapie ou avoir réussi la deuxième année au moins;
16. licencié en kinésithérapie ou avoir réussi la deuxième année au moins;
17. gradué en logopédie ou avoir réussi la deuxième année au moins;
18. licencié en logopédie ou avoir réussi la deuxième année au moins;
19. cours de formation pédagogique sociale pour éducateurs en service (VLOD), certificat après 3 ans de formation de personnel d'encadrement et d'animation pour personnes âgées;
20. cours de formation pédagogique sociale pour éducateurs en service (VLOD), certificat après 2 ans de formation de responsable d'animation;
21. enseignement supérieur secondaire technique, cours de formation pour éducateurs en service;
22. formation d'aide logistique en soins aux personnes âgées organisée par l'a.s.b.l. WEB (Werkervaringsbedrijven), à Turnhout, pour le cycle de formation 1993-1994;
23. soignant(e) qualifié(e) en aide résidentielle et à domicile du troisième degré de l'ESP, deuxième année, section aide logistique dans l'enseignement en alternance.
24. gradué en sciences de la famille du "Centrum voor Gezinswetenschappen", enseignement supérieur social du type court pour la promotion sociale.
Les formations agréées par les autres Ministres communautaires compétents en application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont assimilées, pour ce qui concerne la Communauté flamande, aux formations visées à l'article 1er du présent arrêté.
Les diplômes étrangers déclarés équivalents par le Département de l'Enseignement aux diplômes prévus à l'article 1er du présent arrêté et à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont agréés pour la Communauté flamande.
L'arrêté ministériel du 7 juillet 1994 portant agrément des formations du personnel soignant dans les maisons de repos est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 1994.
Bruxelles, le 14 mars 1995.
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 14 août 1992, 19 octobre 1992, 25 mars 1993 et 30 mars 1993;
Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 octobre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993, 7 octobre 1993, 18 mai 1994,11 janvier 1995 et 12 janvier 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;
Considérant qu'il est stipulé à l'article 2, § 4, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel précité du 19 mai 1992 que les personnes ayant réussi une formation agréée par le Ministre communautaire compétent sont assimilées au personnel soignant;
Vu l'avis du 25 octobre 1993 de la commission ad hoc qui est chargée d'émettre un avis sur l'agrément de formations par la Communauté flamande et sur l'organisation du perfectionnement du personnel soignant dans les maison de repos;
Considérant qu'il importe de prendre d'urgence une décision sur l'agrément de formations pour le personnel soignant dans les maisons de repos,
Arrête