1995036114 12 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. (TRADUCTION)
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, est complété par l'alinéa suivant
"7° La demande du capital-périodes complémentaire d'enseignement prioritaire pour migrants doit être jugée positivement. Cela implique
- une évaluation positive du plan d'utilisation introduit par un jury, composé de membres du personnel de l'inspection et du Département et d'experts externes, et
- quant aux écoles qui ont déjà reçu des périodes complémentaires d'enseignement prioritaire, il faut aussi une évaluation positive de l'utilisation des périodes de cours complémentaires, comme il a été décrit dans le plan d'utilisation introduit à cet effet par l'inspection."
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 5, et 3, § 2;
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992;
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 91;
Vu le protocole du 16 mai 1995 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord donné le 10 mai 1995 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les établissements d'enseignement concernés doivent être informés du présent arrêté dans les plus brefs délais afin de mettre en oeuvre la politique le 1er septembre 1995;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête