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1995036113 BE

1995036113 30 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une structure d'accueil de jour des enfants (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995036113

L'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une structure d'accueil de jour des enfants, est remplacé par la disposition suivante

"§ 3. Les demandes de modification d'un agrément sont régies par les procédures conformément aux dispositions mentionnées aux chapitres II et III, à l'exception de l'avis requis du Comité provincial, tel que prévu à l'article 4, § 2.

Le contenu des demandes de modification tel que prévu à l'article 3, § 2, ne doit être mentionné, complètement ou en partie, qu'à la demande de "Kind en Gezin". Un agrément modifié est valable pour 5 ans prenant cours à la date d'entrée fixée par Kind en Gezin.".

BE Justel 1995036113

L'article 4, § 2, du même arrêté, est modifié comme suit

"§ 2. Après expiration des délais cités au § 1er, le dossier est soumis au Comité provincial concerné, qui émet un avis dans les 60 jours civils, ainsi qu'aux instances de gestion de "Kind en Gezin", qui prennent une décision dans les 60 jours civils suivants.".

BE Justel 1995036113

L'article 15, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, est modifié comme suit

"Dans les 60 jours civils de la réception de la réponse, les instances de gestion de "Kind en Gezin" prennent une décision motivée, qu'elles communiquent ensuite, dans les 30 jours civils et par lettre recommandée, à la direction organisatrice, tout en mentionnant la date d'entrée en vigueur de la révocations.".

BE Justel 1995036113

L'article 17, § 3, du même arrêté, est modifié comme suit

"§ 3. Dans les 60 jours civils suivants, les instances de gestion prennent une décision, après qu'une délégation de ces instances ait entendu la direction organisatrice.

La décision est notifiée à la direction organisatrice par lettre recommandée.".

BE Justel 1995036113

Le Chapitre V. - Dispositions finales, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes

"Chapitre V. - Dispositions transitoires et finales.".

"Art. 19. Quant aux accords de principe donnés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté le règlement tel que visé à l'article 7 prend cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.".

"Art. 20. La durée de validité limitée telle que visée à l'article 14, § 1er, du présent arrêté vaut également pour les agréments en cours.

Quant aux agréments accordés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté la durée de validité limitée de cinq ans prend cours à la date d'agrément. Quant aux agréments accordés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté une prorogation de l'agrément limitée à 5 ans sera décidée avant le 31 décembre 1997.".

"Art. 21. La structure agréée est tenue de soumettre chaque année un rapport d'activité à l'organisme "Kind en Gezin". Ce rapport est rédigé conformément aux directives de "Kind en Gezin".".

"Art. 22. Toutes les pièces justificatives doivent être conservées sur place pendant 10 ans au moins, excepté les dossiers des enfants placés et des familles d'accueil, qui doivent être conservés 3 ans après la fin de la participation ou de l'accueil.".

BE Justel 1995036113

Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 1994.

Bruxelles, le 30 mai 1995.

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993 et 7 octobre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993, 7 octobre 1993 et 18 mai 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux structures d'accueil de jour des enfants, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), émis le 1er février 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 17 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter la procédure;

Arrête

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