1995036093 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré. (TRADUCTION)
Texte législatif (4 Articles)
L'article 5, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré, est complété comme suit
"h) remplir une fonction modèle pour toutes les écoles qui participent à l'exécution de la politique d'enseignement pour migrants du premier degré, et qui organisent également un deuxième degré ESG, EST ou ESA.".
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 46, § 1er et 57, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 26 avril 1995;
Vu la concertation qui a eu lieu avec les délégués des pouvoirs organisateurs le 4 mai 1995, en exécution de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
Vu le protocole du 3 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les établissements d'enseignement concernés doivent être informés le plus vite possible des mesures spéciales afin qu'ils puissent organiser de façon optimale l'enseignement dispensé aux enfants de migrants à partir de l'année scolaire 1995-1996;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête